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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/57348

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/57348

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57348 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z3B N° : 1-CH Assignation du : 27 Septembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La société SAM MARTINI, SA connue sous l’enseigne SAM MARTINI CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Roland SANVITI de la SELEURL ROLAND SANVITI, avocats au barreau de PARIS - #C1709 (avocat postulant) et par Maître Magali FAYET, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) DEFENDERESSE S.A.R.L. BELLA VISTA [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Carole MENARD de l’AARPI MONTAGARD et Associés, avocats au barreau de PARIS - #E0940 (avocat postulant) et par Maître Michel MONTAGARD avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) DÉBATS A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 novembre 2022, la société Bella Vista a confié à la société Sam Martini la contruction d’un projet immobilier de 16 logements de luxe sur trois étages, piscine extérieure et garages dénommé “[6]” dans la commune de [Localité 1] au [Adresse 2]. Un ordre de service de démarrage des travaux pour les seuls travaux de gros oeuvre a été signé le 30 novembre 2022 pour un démarrage des travaux attendu au 1er décembre 2022. La société Sam Martini a émis quatre factures : une facture n° 2023052 du 24 avril 2023 d’un montant de 44 624,98 € HT (50.872,48€ TTC);une facture n° 2023058 du 15 mai 2023 d’un montant de 143 640,61 € HT (163.750,30€ TTC);une facture n° 20230087 du 19 juillet 2023 d’un montant de 88.218,45 € HT (100.569,03€ TTC après déduction d’une retenue de garantie de 5%);une facture n° 20230088 du 24 juillet 2023 d’un montant de 86 650,81€ HT (98 .781,92€ TTC après déduction d’une retenue de garantie de 5%). Par courrier du 11 octobre 2023, la société D+P ingenieurs a, constatant l’absence de reprise des travaux suite à la fin de l’interruption des travaux sur la commune de [Localité 1] au 31 août 2023, mis en demeure la société Sam Martini de reprendre les travaux sans délai. Par courrier du 16 octobre 2023, la société Sam Martini a indiqué au maître d’oeuvre que le maître d’ouvrage lui restait devoir quatre situations de travaux restées impayées depuis le mois d’avril 2023 et a conditionné la reprise des travaux au paiement desdites factures. Par courrier avec accusé réception du 21 novembre 2023, la société Bella Vista a mis en demeure la société Sam Martini de reprendre les travaux sur le chantier sans délai et au plus tard sous huitaine sous peine de résiliation du marché en application de l’article 9 du cahier des clauses générales du contrat. Par courrier du 24 novembre 2023, la société Sam Martini a mis en demeure la société Bella vista de lui régler les factures restées impayées, a indiqué être en mesure de reprendre le chantier dans un délai de 8 jours si ses factures étaient réglées et a contesté avoir abandonné le chantier. Par courrier du 7 décembre 2023, la société Bella Vista a notifié à la société Sam Martini la résiliation de son marché de travaux. Les parties ont signé un procès-verbal de réception des travaux le 2 avril 2024 avec les réserves mentionnées dans le procès-verbal et dans le constat d’huissier établi le même jour. * La société Sam Martini a, par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2023, assigné la société Bella Vista devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamner principalement à lui payer la somme de 400 000 € à titre de provision. Le dossier a été appelé à l’audience du 15 novembre 2023. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2024. A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a par conclusions visées et développées à l’oral, sollicité de voir : condamner la société Bella Vista à lui payer la somme de 400 000 € à titre de provision; désigner un expert judiciaire avec mission de: visiter le chantier, les locaux, ouvrages et équipements constituant la propriété de la société Bella Vista;indiquer l’avancement des travaux lors du premier rendez-vous sur place;dresser tous états descriptifs, quantitatifs et qualitatifs du chantier de manière générale et plus particulièrement de l’ensemble des équipements, matériel et matériaux laissés sur le chantier;déterminer si les fers à béton (34 tonnes) constituant des fournitures au sens des dispositions de l’article 5.2.3.2 du cahier des clauses générales du contrat, entreposés sur le chantier et destinés à être utilisés dans le cadre de le prochaine étape de la réalisation de celui-ci, sont conformes aux normes techniques résultant du cahier des clauses générales et peuvent être utilisés pour la suite du chantier;dresser tous états descriptifs, quantitatifs et qualitatifs des travaux déjà réalisés par la société Sam Martini sur le chantier, des travaux non achevés par elle, et des malfaçons / non-façons que l’expert pourrait relever sur l’ensemble de ces travaux;déterminer les préjudices annexes subis par la société Sam Martini;fournir dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie par la suite, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis;faire le compte entre parties; condamner la société Bella Vista à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse expose : - au soutien de sa demande de provision, elle expose qu’elle justifie d’une créance non sérieusement contestable dès lors que : trois des factures, dont elle sollicite le paiement, ont été validées par le maître d’oeuvre et la quatrième n’a jamais été contestée par le maître d’ouvrage; le maître d’ouvrage multiplie les manoeuvres pour s’opposer au paiement de ses factures afin d’occulter ses difficultés économiques à faire face à ses dettes, en refusant les plannings proposés sur la reprise des travaux en septembre suite à l’interruption estivale des travaux par la commune du [Localité 1] en août 2023, en lui reprochant un abandon de chantier et en l’empêchant d’évacuer le chantier; l’avance de démarrage n’a pas lieu d’être remboursée sur les premières situations de travaux dès lors que le marché n’a été réalisé qu’à hauteur de 20%; - au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir qu’au vu des difficultés rencontrées tant concernant le retrait du matériel que des malfaçons alléguées par le maître d’ouvrage, elle souhaite voir désigner un expert judiciaire, le maître d’ouvrage n’ayant jamais pris l’initiative d’engager une procédure à ce titre. La société Bella Vista, représentée par son conseil, a, par conclusions visées et développées oralement, sollicité de voir : dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Sam Martini et de la renvoyer à mieux se pourvoir; condamner la société Sam Martini à lui payer la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de sa défense, la société défenderesse fait valoir que la société demanderesse ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable dans la mesure où : - la facture n° 2023088 n’a jamais été validée par le maître d’oeuvre; - la société Sam Martini est en réalité débitrice et non créancière en ce qu’elle lui est notamment redevable de pénalités de retard calculées à hauteur de 186 000 € par le maître d’oeuvre au 17 mai 2024, du remboursement de l’avance de démarrage du chantier et des sommes qui seront dues pour la reprise des malfaçons; - elle a en réalité perçue des sommes supérieures à l’avancement réel du marché. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Il incombe à l’entrepreneur qui sollicite le paiement de son solde de marché de démontrer qu’il a réalisé les travaux qui lui ont été confiés conformément aux règles de l’art et à ses engagements contractuels. Au cas présent, il ressort des pièces versées au dossier que la société Bella Vista a conclu avec la société Sam Martini un contrat de travaux en date du 18 novembre 2022 comportant une tranche ferme pour un prix de 2 214 024,16 € HT portant sur les seuls ouvrages en béton armé, étanchéité, isolation et chapes, phases 2A et une tranche conditionnelle portant sur des lots de second oeuvre pour un prix de 6 425 333,50€ HT. Aux termes de l’article 7 du contrat, les modalités de règlement sont les suivantes: “- avance de démarrage de 442 804,84€ à l’ordre de service notifiant l’entrepreneur du commencement des travaux de la tranche ferme, - le remboursement de l’avance démarrera à partir de 40% d’exécution du marché et totalement remboursée à 80% d’exécution du marché. - le paiement des situations fait par virement à 30 jours fin de mois. [...] Une retenue de garantie d’un montant de 5% du montant TTC des travaux ou présentation d’une caution bancaire par l’entrepreneur à condition qu’elle soit fournie par l’entrepreneur avant l’émission de la situation n°1.” Au vu des pièces du dossier il ressort qu’une facture n°2022133 du 16 novembre 2022 correspondant à l’acompte de démarrage des travaux a été établie pour une somme de 442 804,84€ HT et réglée par le maître d’ouvrage. La société Sam Martini a par la suite établi deux factures correspondant aux deux premières situations de travaux : une facture n°2023033 du 9 mars 2023 pour un montant de 316 714,97€ HT soit 380.057,92 € TTC après déduction de la retenue de garantie;une facture n°2023051 du 24 avril 2023 pour un montant de 176 772,21 € HT soit 201.520,32 € TTC après déduction de la retenue de garantie. Il n’est pas contesté par la société Sam Martini que ces deux factures, visées tant par le maître d’oeuvre que le maître d’ouvrage, ont été réglées. S’il résulte du décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre (pièce 36 de la partie défenderesse) que la facture n° 2023052 du 24 avril 2023 d’un montant de 44 624,98 € HT (50 872,48€ TTC), la facture n° 2023058 du 15 mai 2023 d’un montant de 143 640,61 € HT (163 750,30€ TTC) et la facture n° 20230087 du 19 juillet 2023 d’un montant de 88 218,45 € HT (100 569,03€ TTC après déduction d’une retenue de garantie de 5%) ont été validées par le maître d’oeuvre et que la réception du chantier a été prononcée par le maître d’ouvrage le 2 avril 2024 force est de constater en revanche que : - le maître d’oeuvre indique que la facture correspondant à la situation de fin juin soit la facture n° 20230088 du 24 juillet 2023 d’un montant de 86 650,81€ HT (98 781,92€ TTC après déduction d’une retenue de garantie de 5%) n’a pas été validée; - au vu du procès-verbal de réception produit aux débats, la réception a été prononcée avec de nombreuses réserves le 2 avril 2024 dont le coût de reprise a été chiffré provisoirement par le le maître d’oeuvre à hauteur de la somme de 86 663 €; - le maître d’ouvrage a réglé l’avance pour le démarrage des travaux d’un montant de 442 804,84€ HT soit une somme supérieure aux situations de travaux réclamées s’élevant à la somme de 363 134,85€ TTC. Si la société Sam Martini fait valoir que les conditions de remboursement de l’avance pour démarrage des travaux ne sont pas réunies en l’absence de réalisation du chantier à hauteur de 40% force est de constater que ce moyen est inopérant dès lors que le marché de travaux a été résilié et que le chantier ne pourra plus être finalisé. Au vu de ces éléments, il s’ensuit que la société Sam Martini ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de provision. II- Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Si la mesure sollicitée n'implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Au cas présent, dès lors que les parties ont déjà établi un état des lieux contradictoire, que le maître d’ouvrage a procédé de manière contradictoire à la réception des travaux et listé les réserves en présence de la société Sam Martini, cette dernière ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire alors qu’il n’est fait état par ailleurs d’aucun désaccord en germe sur l’existence des travaux réalisés, de malfaçons et qu’il n’est pas justifié de l’utilité d’une expertise dans le litige opposant les parties sur le retrait du matériel laissé sur place. Il convient dans ces circonstances de rejeter la demande d’expertise ainsi formée. Sur les demandes accessoires Les sociétés Sam Martini, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Bella Vista la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles engagés. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Sam Martini; Rejetons la demande d’expertise judiciaire formée par la société Sam Martini; Condamnons la société Sam Martini à payer à la société Bella Vista la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles; Condamnons la société Sam Martini aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 18 décembre 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Nadja GRENARD

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