Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 24/09097 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXJG Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Cyril VIDALIE
Dossier n° N° RG 24/09097 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXJG
N° Minute : 23/00344
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Cyril VIDALIE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Marine POLLET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2024 par PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’encontre de M. [M] [N];
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX confirmant l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Octobre 2024 reçue et enregistrée le 25 Octobre 2024 à 15 H 57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par Monsieur [O] [L],
PERSONNE RETENUE
M. [M] [N]
né le 01 Septembre 1994 à [Localité 15] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
est présent à l’audience,
assisté de Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [M] [N] a été entendu en ses explications ;
M. [O] [L] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [M] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[M] [N], se disant né le 1er septembre 1994 à [Localité 15], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par le préfet de la Dordogne le 12 août 2024.
Par ordonnance du 16 août 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 août 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les exceptions de nullité, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 août 2024, le même magistrat a ordonné une nouvelle prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 octobre 2024, le même magistrat a ordonné une nouvelle prolongation de la mesure de rétention.
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, le préfet de la Gironde sollicite une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative visant M. [N].
Il expose que M. [N] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans, à la suite d’un jugement du tribunal correctionnel d’Angoulême du 15 juin 2020 et d’un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 août 2021, emportant de plein droit son éloignement du territoire national.
Il a été condamné à 4 ans et 10 mois d'emprisonnement pour des faits d’exhibition sexuelle, d’agression sexuelle commis en août 2019 et juin 2020, quelques mois après son entrée sur le territoire français.
Dans un jugement rejetant une demande d’aménagement de peine, le juge d'application des peines a souligné que l'attitude de l'intéressé en détention envers le personnel féminin, faisait sérieusement douter d'une évolution positive de son comportement ; qu’il demandait en outre à recevoir des visites de femmes, uniquement pour assouvir ses pulsions sexuelles, ce qui démontrait une absence totale d'évolution dans la prise en compte de la gravité des faits commis.
Célibataire et sans enfant, M. [N] ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni ne pas avoir conservé de liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que quatre membres de sa fratrie.
Le préfet observe qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, une absence de garanties effectives de représentation.
Un routing a été obtenu pour le-jour de la libération de l'intéressé. Faute. de délivrance du laissez-passer consulaire, ce plan de voyage a été annulé.
Un second routing a été sollicité dès que le lieu de placement en rétention a été connu. Un nouveau plan de voyage a été obtenu en vue d’un départ le 28 août 2024, qui a dû être annulé également.
Le consulat de Guinée a été saisi par courrier du 6 février 2024, ainsi que I'Unité centrale d'identification (UCI), en charge des relations consulaires avec les autorités guinéennes, services relancés les 22 avril, 18 juillet, 9 septembre, le 1er octobre, et 23 octobre 2024.
Le casier judiciaire de M. [N] comporte deux condamnations pour des infractions de nature sexuelle, et il a manifestement commis trois passages à |'acte de nature sexuelle entre août 2019 et juin 2020.
Le jugement du juge d'application des peines du 22 juin 2023 souligne son comportement inadapté en détention, ayant donné lieu à huit comptes-rendus d'incident pour des violences verbales, des dégradations, et deux incidents envers des femmes ou liés à la sexualité.
Il ressort des expertises citées par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 août 2021 que la personnalité de M. [N] présente des éléments du registre pervers, et une dangerosité criminologique sexuelle avec un pronostic défavorable.
L'intéressé n’évoque pas de projet précise en cas de libération.
M. [M] [N] ne pouvait pas faire l'objet d'une assignation à résidence, étant démuni de document de voyage et d'un domicile personnel, il ne justifie pas non plus de ressources financières stables et licites en France.
Il a par ailleurs fait part de son opposition à son retour dans son pays d'origine.
Condamné à deux reprises pour des faits de nature sexuelle, sa présence en France engendre une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes.
A l’audience, le préfet expose sa demande.
M. [N] s’oppose à la prolongation de sa rétention.
Il fait valoir que les conditions de l’article L.741-3 du CESEDA ne sont pas respectées puisqu’il n’a pas été obtenu de laissez-passer, qu’il n’existe pas d’élément nouveau datant de moins de 15 jours, ou de perspective d’éloignement dans les 15 jours.
Les conditions de l’article L.742-5 du même code ne le sont pas non plus, car les faits fondant l’argumentaire relatif à une atteinte à l’ordre public sont anciens, qu’aucun élément n’atteste de l’actualité d’un tel risque, qu’il a purgé sa peine et est déterminé à partir de lui-même.
MOTIFS :
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) édicte qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le préfet de la Dordogne justifie de multiples démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer de la part des autorités Guinéennes, notamment les 22 avril, 18 juillet, 9 septembre, le 1er octobre, et 23 octobre 2024. Deux plans de voyage ont été organisés sans pouvoir être mis en œuvre en raison de l’absence de réponse de ces autorités.
L’article L.742-5 du CESEDA subordonne les nouvelles prolongations, qui doivent être prononcées à titre exceptionnel, à l’apparition, au cours des quinze derniers jours, de situations tenant à l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et à une perspective de délivrance à bref délai, ou encore en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les autorités guinéennes ont été récemment sollicitées en vue de la délivrance de documents de voyage et cette relance, très récente, est, pour l’instant, sans suite.
M. [N] s’est rendu auteur sur le territoire national de faits particulièrement graves, s’agissant d’atteintes aux personnes ayant justifié le prononcé d’une lourde condamnation. Or durant le temps de sa détention, il a réitéré des comportements symptomatiques d’une dangerosité criminologique qui a été jugée par les experts psychiatre et psychologue qui l’ont examiné, préoccupante ceux-cis concluant à une personnalité borderline ou limite, à la présence de traits pervers (attitude manipulatoire, paralogie paradoxale et égocentrisme) et à un contact avec la réalité pouvant fluctuer.
Ces éléments se traduisaient, durant sa détention par de sérieux incidents (destruction de cellule, menaces et injures envers le personnel pénitentiaire, comportement sexualisé envers une infirmière).
Le jugement du juge de l’application des peines rejetant l’aménagement envisagé a été prononcé le 22 juin 2023.
Le risque d’atteinte à l’ordre public, et plus particulièrement d’atteinte aux personnes est donc avéré, sérieux et actuel.
Il est donc justifié de faire droit à la requête du préfet de la Dordogne et d’ordonner la prolongation de la détention de M. [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [N]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’égard de M. [M] [N] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [N] au centre de rétention de [Localité 14] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 26 Octobre 2024 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 16]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [N] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 26 Octobre 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 26 Octobre 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 26 Octobre 2024.
Le greffier,