Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL EQUATION AVOCATS
CAF DE TOURAINE
EXPÉDITION à :
[Z] [C]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2023
Minute n°531/2023
N° RG 22/00933 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR4G
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Mars 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségoléne ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001808 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAF DE TOURAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 DECEMBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 novembre 2020, Mme [Z] [C] a déposé une demande de prestations familiales à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Touraine pour ses filles [K] [P], née le 20 février 2016 en Allemagne, et [U] [J], née le 4 novembre 2017 en Allemagne.
Le 12 avril 2021, la CAF a notifié à Mme [C] un refus d'ouverture du droit aux allocations familiales pour ses deux enfants.
Par courrier du 1er juin 2021, Mme [C] a formé un recours administratif préalable et obligatoire devant la commission de recours amiable de la CAF.
Par courrier du 1 juillet 2021, la CAF a informé Mme [C] que sa fille [K] étant de nationalité française, elle ouvrait droit aux prestations familiales. Concernant [U], elle indiquait maintenir le refus d'ouverture du droit aux allocations familiales dans la mesure où cette dernière est de nationalité étrangère et qu'elle ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français par la production d'une attestation préfectorale justifiant que la carte de séjour 'vie privée, vie familiale' a été délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige.
Par requête déposée au greffe le 30 août 2021, Mme [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de Mme [Z] [C] recevable mais mal fondé,
- débouté Mme [Z] [C] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Mme [Z] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Le jugement ayant été notifié, Mme [C] en a relevé appel par déclaration du 19 avril 2022.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience Mme [C] demande de :
Vu la convention générale de sécurité sociale entre la France et la République populaire du Congo,
Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la Convention internationale de l'enfant,
Vu les pièces communiquées,
- déclarer recevable et bien-fondée Mme [C] [Z] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit,
- déclarer infondée la caisse d'allocations familiales en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et les en débouter,
Par conséquent,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 21 mars 2022 en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [C] [Z] mal fondé, en ce qu'il a débouté Mme [C] [Z] de sa demande de bénéficier des prestations familiales pour ses deux filles, et l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- annuler la décision de rejet de la caisse d'allocations familiales de Touraine pour [U] [T] [D] [J],
- ordonner le versement, par la caisse d'allocations familiales de Touraine au profit de Mme [C] [Z] des prestations familiales qui lui sont dues pour ses deux enfants, et ce rétroactivement à compter du mois de mars 2021,
- condamner la caisse d'allocations familiales de Touraine au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner I ' exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales de Touraine prie la Cour de :
- débouter Mme [C] de son recours en appel et le déclarer mal fondé,
- confirmer en tous points le jugement rendu par le Pôle social près du tribunal judiciaire de Tours le 21 mars 2022.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
Mme [C] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la caisse familiale refusant de lui ouvrir le droit aux allocations familiales pour ses deux enfants. Elle fait valoir à titre principal que sa situation relève de la convention générale de sécurité sociale conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Congo et ses trois protocoles, signés à Paris le 11 février 1987, et publiés par décret n° 88-757 du 9 juin 1988 ; que cette convention prévoit que les ressortissants congolais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale applicables en France et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droits résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; que la Cour de cassation, dans un arrêt d'assemblée plénière du 5 avril 2013 (n° 11-17.520) a considéré qu'il se déduisait de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne qu'en application d'un accord international, d'effet direct et applicable aux prestations familiales, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de cet accord impliquait que des ressortissants étrangers visés par cet accord soient traités de la même manière que les nationaux, de sorte que la législation nationale ne saurait soumettre l'octroi des prestations sociales à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ; que dans ce même arrêt, il a expressément été jugé que l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, et devait par conséquent être écartée ;
que la Cour d'appel de Paris a ainsi déjà expressément écarté, pour le bénéfice des prestations familiales, les conditions restrictives du droit interne relatives aux enfants entrés en France hors de la procédure de regroupement familial sur le fondement du principe d'égalité de traitement garanti par la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et le Congo Brazzaville du 11 février 1987 par une décision du 19 juin 2014 (RG n° 10-00.417) ; que la clause d'égalité de traitement prévue par cette convention doit donc lui être appliquée dès lors qu'elle est de nationalité congolaise, a sa résidence habituelle sur le territoire français en vertu d'un titre de séjour régulier et qu'elle exerce une activité professionnelle salariée depuis le 16 novembre 2020 ; que les conditions du Code de la sécurité sociale qui sont prévues pour les seuls étrangers, telles que les conditions spécifiques relatives aux enfants entrés hors de la procédure de regroupement familial, prévues par les articles L. 512-2, D. 512-2 du Code de la sécurité sociale ne lui sont donc pas applicables. Elle ajoute à titre subsidiaire que si [U] [J] est entrée sur le territoire français hors procédure de regroupement familial, elle n'en a pas moins la qualité d'enfant d'étranger titulaire d'une carte de séjour mention 'vie privée et familiale' et est entrée en France en même temps qu'elle-même le 1er octobre 2019 ; que cette carte de séjour lui a été remise en sa qualité de parent d'enfant français ; que si ce titre ne fait pas partie de ceux énumérés par l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, il s'agit vraisemblablement d'un oubli du législateur qui n'a pas envisagé des situations familiales complexes telle celle de l'espèce où les enfants d'une même fratrie n'ont pas tous la même nationalité ; que le défenseur des droits a d'ailleurs recommandé à la caisse d'allocations familiales de procéder à l'ouverture des droits aux prestations familiales au profit des enfants n'ayant pas eu le statut de réfugié dans l'attente d'une modification de l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale ; que par conséquent le refus paraît constitutif d'une ingérence contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La caisse d'allocations familiales de Touraine conclut à la confirmation du jugement. Elle observe à titre liminaire que le droit aux prestations familiales des ressortissants étrangers est régi par les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité sociale ; que pour les ressortissants étrangers, la situation des enfants reste encadrée par l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel l'enfant doit justifier de la régularité de son séjour ; que certes, s'agissant des ressortissants congolais, la convention bilatérale sur la sécurité sociale entre la France et la république populaire du Congo du 11 février 1987 prévoit que les ressortissants congolais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; que néanmoins, depuis 2016, la position jurisprudentielle est claire sur les modalités d'application de cette convention ; qu'au fondement d'une autre convention bilatérale relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, la Cour d'appel d'Orléans a considéré dans une affaire similaire que la convention bilatérale sur la sécurité sociale de 1987 ne saurait 'déroger aux conditions de circulation des ressortissants de chacun des deux états signataires' et jugé que la production du certificat médical délivré par l'OFII (article D. 512-2 susvisé) restait requise dans la mesure où ces conditions d'entrée sur le territoire n'étaient pas respectées (27 septembre 2016, n° 14/01261) ; que la jurisprudence reste constante depuis lors ;
qu'en 2021, la Cour d'appel de Paris a considéré à son tour que, dès lors que les ressortissants congolais n'étaient pas entrés sur le territoire national par la voie du regroupement familial, la convention bilatérale relative à la sécurité sociale ne saurait s'appliquer et que les règles prévues par les articles D. 512-1 et 2 devaient être respectées (10 septembre 2021, n° 17/01985) ; que Mme [C] est titulaire d'une carte de séjour vie privée-vie familiale délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que dès lors, il est incontestable que [U] n'est pas entrée sur le territoire par le biais de la procédure de regroupement familial, ce que le conseil de Mme [C] confirme par ailleurs elle-même dans ses écritures ; qu'ainsi, l'égalité de traitement prévue par la convention bilatérale relative à la sécurité sociale du 11 février 1987 ne peut être invoquée dès lors que la procédure de regroupement familial a été exclue ; que le moyen selon lequel ladite convention est applicable est inopérant ; que pour bénéficier des prestations familiales au titre de son enfant [U], la situation de Mme [C] doit être étudiée à l'aune des articles prévus au Code de la sécurité sociale.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ses enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement (').
L'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale dispose que bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées de l'une des situations suivantes :
- leur naissance en France ;
- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visé au chapitre IV du titre III du livre III du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité de membre de famille de réfugié ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnée à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
L'article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° carte de résident ;
2° carte de séjour temporaire (').
L'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale précise que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée notamment par la production d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard et en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Selon l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit (')
6° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.
En l'espèce, il est constant que Mme [C], de nationalité congolaise, ayant déclaré être entrée en France le 1er octobre 2019, est titulaire d'une carte de séjour temporaire mention vie privée vie familiale depuis le 27 août 2020, valable jusqu'au 26 août 2023, cette carte lui ayant été délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'un enfant français, à savoir son premier enfant [K] [P].
Mme [C] justifie ainsi elle-même de la régularité de son titre au regard de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale.
Il lui appartient cependant également de justifier de la régularité du séjour de son second enfant, [U] [J], née le 4 novembre 2017 en Allemagne. Or, Mme [C] ne conteste pas qu'aucune attestation ne lui a été délivrée par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale et précisant que l'enfant est entrée en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers comme l'exige l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale.
Se fondant sur la convention générale de sécurité sociale conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Congo et ses trois protocoles, signés à Paris le 11 février 1987, et publiés par décret n° 88-757 du 9 juin 1988, qui dispose conformément à l'article 55 de la constitution, d'une autorité supérieure à celle des lois, elle demande toutefois à la cour d'écarter l'application de l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette convention prévoit en son article 1er § 2 du titre 1er 'dispositions générales', que les ressortissants congolais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale que la Convention énumère, parmi lesquelles la législation relative aux prestations familiales, applicables en France, et qu'ils en bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français, l'article 1er, § 1 prévoyant la réciprocité en faveur des ressortissants français exerçant au Congo une activité salariée ou assimilé.
Cependant, cette convention n'a ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux conditions de circulation des ressortissants de chacun des deux États signataires, lesquelles ont été fixées par la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes que le gouvernement de la République française et celui de la République du Congo ont signée, à Brazzaville, le 31 juillet 1993, laquelle est entrée en vigueur le 1er octobre 1996 et a été publiée per décret n° 96-996 du 13 novembre 1996.
Il s'ensuit que la régularité du séjour de [U] [J] doit être justifiée dans les conditions prévues par l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il est à noter que la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté par arrêt du 1er octobre 2015 (req. n° 76860/11 et 51354/13) les requêtes de ressortissants congolais, résidant régulièrement en France, qui soutenaient que les dispositions du Code de la sécurité sociale subordonnant le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France méconnaissaient le droit au respect de la vie privée et familiale et l'interdiction de la discrimination.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En tant que partie perdante, Mme [C] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,