Cour de cassation, 26 février 2002. 98-16.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-16.740
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Mathilde Léa Z..., demeurant ..., 80300 Albert,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Alain André Y...
X..., demeurant ..., 80300 Albert,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 1998) qu'après avoir vécu maritalement pendant plusieurs années avec Mme Z..., M. X... a assigné celle-ci en remboursement de sommes qu'il prétendait lui avoir prétées ; que par jugement du 11 mai 1995, le tribunal de grande instance de Péronne a condamné Mme Z... à payer une certaine somme à M. X..., après avoir écarté l'existence d'une société de fait dont la défenderesse s'était prévalue pour s'opposer à la demande ; que cette dernière a fait appel de cette décision ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'existence d'une société de fait entre concubins, impliquant notamment la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes communes, peut être déduite de l'aide financière apportée par l'un à l'autre sous diverses formes ; qu'ainsi en déniant l'existence d'une société de fait entre le docteur X... et Mme Z... tout en relevant que le docteur X... avait souscrit des emprunts en son nom destinés à l'amélioration du commerce de Mme Z... et avait cautionné un emprunt souscrit par celle-ci, ce qui révélait sa volonté de s'associer aux affaires de sa concubine, et l'exposait aux risques d'en supporter les pertes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles 1832 et 1873 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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