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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 92-04.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.118

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant et domicilié ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1992 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi trois moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1989, ensemble l'article 12, alinéa 1, de la même loi ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la situation de surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; qu'il a fait valoir être en situation de surendettement puisqu'il était débiteur d'une somme de 255 878,15 francs envers l'Union de Crédit pour le Bâtiment, portant intérêt au taux de 13,65 % l'an, et que la saisie-arrêt pratiquée sur ses salaires ne permettait pas d'apurer le capital et laissait courir les intérêts de sorte qu'il s'agissait d'un "véritable engagement perpétuel" ; Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué se borne à énoncer que, d'une part, aucune des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 ne permettrait à M. X... de rembourser sa dette d'une manière plus satisfaisante et qu'au vu des facultés contributives du débiteur, elle ne pourrait être apurée dans le délai de cinq ans fixé par la loi même si elle ne portait plus intérêt à compter du jugement de redressement judiciaire civil ; que, d'autre part, la saisie-arrêt sur salaire permettait à M. X... de conserver le minimum vital de sorte qu'il pouvait faire face à sa dette ; Attendu cependant, que d'une part, le juge du redressement n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider le report de tout ou partie de celles-ci, à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; que, d'autre part, le fait qu'une saisie-arrêt soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu'il dispose de la portion qui n'est pas saisissable, n'implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes ; que dès lors, en se prononçant comme il a fait, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille autrement composée ;

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