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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-60.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.385

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1994 par le tribunal d'instance du Raincy, au profit : 1 / d'Electricité de France, unité technique opérationnelle, prise en la personne de ses représentants légaux, MM. Philippe X... et Jean Z..., 2 / du syndicat de l'Union nationale des cadres et de la maîtrise (UNCM-CFE/CGC), 3 / du syndicat de la Fédération nationale des syndicats du personnel de l'électricité et du gaz - CFTC,, 4 / du syndicat de la Fédération nationale des syndicats des industries de l'énergie électrique et du gaz - CGT-FO, 5 / du syndicat de la Fédération gaz électricité - CFDT, 6 / du syndicat de la Fédération nationale du personnel des industries de l'énergie nucléaire et gazière - GCT, dont les bureaux respectifs sont immeuble Maille nord, ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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