Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02276 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKMV
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 17-01076/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lucile BARRE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [Y]
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 01 juin 2023, puis prorogé au 06 juillet 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003946 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
représenté par Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Mme [F] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] a bénéficié, à compter du 1er février 2006, d'une pension de retraite du régime général versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV ou la caisse) ainsi que d'une allocation supplémentaire.
Le paiement de cette allocation supplémentaire a été suspendu à effet du 1er juillet 2009 au motif que M. [Y] n'avait pas transmis le formulaire relatif à ses ressources.
Le 16 juin 2017, la caisse a rétabli l'allocation supplémentaire à effet du 1er janvier 2016 pour un montant mensuel de 414,97 euros et un rappel de 7 079,31 euros a été réglé à M. [Y].
Les 12 et 15 juillet 2017, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles aux fins d'obtenir le versement de la somme de 27 914,20 euros au titre du rappel d'allocations supplémentaires correspondant à la période de juillet 2009 à décembre 2015.
Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, après avoir joint les deux procédures, a débouté M. [Y] de toutes ses demandes.
Le tribunal a considéré que la condition de séjour principal sur le territoire français pour pouvoir bénéficier de l'allocation supplémentaire ne pouvait être considérée comme remplie.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 avril 2020, la cour a radié l'affaire du rôle de la cour avant de la rétablir à nouveau.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- de juger inopposable la notification du 14 juillet 2009 et du 22 mars 2016 ;
- à titre principal, de juger qu'il avait son foyer en France sur la période de juillet 2009 à décembre 2015 ;
- à titre subsidiaire, de juger que la condition de séjour principal sur le territoire français est remplie sur la période de juillet 2009 à décembre 2015 ;
en conséquence,
- d'enjoindre la caisse à rétablir l'allocation supplémentaire à son profit pour la période de juillet 2009 à décembre 2015 ;
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 27 941,20 euros au titre du rappel d'allocation supplémentaire à son profit.
M. [Y] expose que la caisse ne justifie pas lui avoir notifié les décisions de suspension de l'allocation supplémentaire, que ce soit en 2009 ou en 2016 quand la caisse lui a notifié à nouveau la même suspension. Il demande que ces suspensions lui soient déclarées inopposables.
Il ajoute qu'il a toujours eu un foyer permanent en France, qu'il a travaillé en France depuis 1970 et est locataire à [Localité 5] avec sa femme depuis 1974, qu'il a une carte de résident.
Il ajoute que lorsqu'il se dispute avec sa femme, il part chez des amis dans le sud, qu'il n'a jamais habité à l'étranger plus de six mois et que la caisse ne fait que supposer qu'il n'était pas en France sans s'appuyer sur des éléments probants, que la caisse ne pouvait s'opposer au rétablissement de ses droits et au rappel d'allocation supplémentaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse affirme qu'aucun texte ne lui impose de justifier de la réception des décisions par les assurés, que ces notifications par lettres recommandées avec avis de réception sont impossibles à effectuer compte tenu du nombre de décisions, qu'elle n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la requête de M. [Y] compte tenu de l'absence de notification.
Elle ajoute que M. [Y] n'a pas justifié de sa situation et de ses ressources et qu'elle a suspendu l'allocation supplémentaire que M. [Y] n'a pas pu remarquer, qu'il a renvoyé le questionnaire du 11 avril 2009 le 31 novembre 2010 de façon incomplète, que ce n'est qu'en février 2016 que M. [Y] a réclamé le rappel d'allocation supplémentaire, qu'une enquête a été diligentée et qu'elle a rétabli M. [Y] dans ses droits.
Elle ajoute que rien ne démontre dans ce dossier que M. [Y] était présent sur le territoire français de 2009 à 2015, compte tenu du peu d'activités de son compte bancaire, qu'il ne justifie pas de dépenses régulières de la vie quotidienne, que son passeport date de 2016, que le rappel d'allocation supplémentaire réclamé ne tient pas compte du livret A détenu par M. [Y] et que les montants mensuels invoqués correspondent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et non à l'allocation supplémentaire.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité des notifications de suspension de l'allocation supplémentaire
Cette absence de notification ne saurait entraîner l'inopposabilité de la suspension, ni l'obligation pour la caisse de reprendre le paiement de l'allocation suspendue. Le bénéficiaire de l'allocation peut seulement contester la suspension sans être contraint par les délais de recours, faute de connaître la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.
La cour relève que dès le mois de juillet 2009, M. [Y] a nécessairement été informé de cette suspension par la réduction du montant du versement de la caisse.
La demande d'inopposabilité de la décision de suspension de l'allocation supplémentaire sera ainsi rejetée.
Sur le bénéfice de l'allocation supplémentaire
L'article 2 de l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse dispose que les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes des articles L. 815-2 et L. 815-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur avant l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004, toute personne de nationalité française, ou tout étranger que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
L'article L. 815-11 du même code, applicable lors du contrôle, précise que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Selon l'article R. 815-39 du même code, dans la même version, les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
L'article R. 815-40 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 24 mai 2004, ajoute que lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé.
En l'espèce, la caisse a demandé à M. [Y], en avril 2009, de justifier de ses ressources. M. [Y] a bien réceptionné ce formulaire puisqu'il a renvoyé le document en novembre 2010.
Néanmoins ce document n'a été que partiellement rempli. En effet, il ne mentionne pas les retraites complémentaires ou les biens mobiliers (et notamment son Livret A) dont M. [Y] dispose.
La caisse lui a d'ailleurs réclamé dès le 15 novembre 2010, un justificatif de sa retraite personnelle servie par l'ARRCO depuis le 1er avril 2009.
M. [Y] a ensuite renseigné une déclaration de situation familiale et de ressources le 15 mars 2016 en détaillant ses ressources pour les mois de janvier, février et mars 2016.
Il résulte de l'enquête diligentée par la caisse que M. [Y] n'a produit aucun justificatif de ses ressources entre 2009 et 2016.
Il ne produit pas plus à l'audience de justificatif de ses retraites complémentaires ou de placements divers.
Il ressort de ses éléments que la caisse a constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, M. [Y] bénéficiant, à compter d'avril 2009 d'une pension de retraite complémentaire et qu'elle lui a demandé d'en préciser le montant pour apprécier ses droits au versement de l'allocation supplémentaire. C'est donc à juste titre que la caisse a suspendu l'allocation supplémentaire en l'absence d'information de sa part.
M. [Y] n'a produit aucun justificatif réclamé par la caisse pour la période antérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle ses droits ont été rétablis, et cette absence d'éléments ne permet pas l'application des dispositions de l'article R. 815-40 susvisé à son profit pour la période d'avril 2009 à décembre 2015.
En conséquence, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles qui a débouté M. [Y] de ses demandes sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [Y] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute M. [W] [Y] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,