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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-41.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.151

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Lydie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ..., 2 / de M. le préfet de la Haute-Vienne, région Limousin, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier , conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mlle X..., engagée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés le 4 septembre 1972, en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée, pour faute grave, le 20 mai 1986, pour avoir été l'instigatrice de malversations dont la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne avait été la victime ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 24 mai 1993), de l'avoir déboutée de ses demandes de reconstitution de carrière, en paiement d'une provision au titre des salaires dûs à ce titre, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure vexatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs fixe les limites du litige ; qu'en qualifiant de faute grave le comportement de Mlle X..., quel que soit le degré de sa participation aux faits reprochés, qu'elle en ait été ou non l'instigatrice, la cour d'appel a excédé les limites du litige en justifant le licenciement par un motif non visé par la lettre, qui reprochait exclusivement à Mlle X... d'avoir été l'instigatrice des malversations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute grave s'entendant d'une violation grave d'une obligation née du contrat de travail ne peut se déduire de faits étrangers à ces relations ; qu'en qualifiant de faute grave le comportement de Mlle Lydie X... vis-à -vis de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, après avoir relevé qu'elle exerçait ses fonctions auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que la faute grave est celle qui crée pour l'entreprise un trouble suffisamment caractérisé rendant impossible le maintien du salarié dans ses fonctions pendant la durée du préavis ; qu'en déduisant dès lors la faute grave des seules fonctions exercées par la salariée au sein de la Caisse, sans s'expliquer de surcroît sur leur nature exacte, l'arrêt infirmatif a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, pour apprécier les faits reprochés à la salariée, n'a pas excédé les limites du litige telles que fixées par la lettre de notification du licenciement, énonçant les motifs du licenciement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée a participé de manière active à la fraude qui a consisté à faire rembourser par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, avec la complicité de sa soeur munie de fausses délégations de pouvoir, des factures d'ambulancier établies par son concubin, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur la demande présentée par la CNAMTS sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... à verser à la CNAMTS la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la CNAMTS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4377

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