Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3FL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023014334
APPELANTE
S.A.R.L. TI2S prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [N] [T], domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 884 017 237
Représentée par Me Sheherazade AQIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
L'ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC L'ALLIANCE PROFESSIONNELLLE ARRCO AL PRO AGIRC ARRCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
S.C.P. B.T.S.G. Prise en la personne de Maître [G] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TI2S, désigné en cette qualité suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 juin 2023.
[Adresse 1]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
Association ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC - SECTION B2V
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
Association ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO - SECTION B2V
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
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Exposé des faits et de la procédure
La SARL TI2S avait pour activité la réalisation de tous travaux de tuyauterie et de soudure industrielle, toutes autres prestations de service, le courtage, la négociation et toute autre transaction.
Par assignation en date du 13 mars 2023, l'Alliance professionnelle retraite Arrco ' Section B2C et l'Alliance professionnelle retraite Agirc ' section B2V demandaient au tribunal de commerce de Paris d'ouvrir à une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TI2S, invoquant une créance d'un montant de 20 136,51 euros en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire du Président du tribunal de commerce de Paris le 25 mai 2022.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris prononçait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL TI2S, fixait la date de cessation des paiements au 18 août 2022 correspondant à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et désignait la SCP BTSP, prise en la personne de Me [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 29 juin 2023 enregistrée au greffe le 6 juillet 2023, la SARL TI2S interjetait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le délégataire du Premier Président de la cour suspendait l'exécution provisoire du jugement dont appel.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la SARL TI2S demande à la cour de :
- Dire et juger la SARL TI2S, prise en la personne de son gérant en exercice, recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal :
- Juger que la SARL TI2S démontre qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TI2S ;
A titre subsidiaire :
- Juger que la SARL TI2S démontre que son redressement est manifestement possible ;
- Infirmer le jugement en date du 22 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL TI2S ;
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris en vue de la désignation des organes de la procédure.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, L'alliance professionnelle Agirc, L'Alliance professionnelle Arrco 2, L'alliance professionnelle Agirc l'alliance professionnelle Arrco Al pro Agirc Arrco demandent à la cour de :
- Constater l'état de cessation des paiements de la société TI2S ;
- Prendre acte que les concluantes s'en rapportent sur l'opportunité de l'ouverture d'un redressement judiciaire.
La SCP BTSG, prise en personne de Me [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TI2S n'a pas constitué avocat.
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MOTIFS DE LA DECISION
La société TI2S fait valoir que le tribunal de commerce de Paris n'a pas caractérisé son état de cessation des paiements puisqu'il a indiqué qu'il n'avait pas d'information sur l'actif et le passif de la SARL TI2S, hormis le montant de la créance.
Elle soutient ne pas être en état de cessation des paiements et disposer d'une trésorerie suffisante pour désintéresser les organismes poursuivants à hauteur de leurs créances impayées de 20 136,51 euros.
Elle joint une capture écran de son compte bancaire en ligne ouvert de la Société générale sur lequel elle dispose de la somme de 20 111,79 € et indique avoir déposé un chèque de 23 395,10 €.
S'agissant de son passif exigible, outre la créance de 20 136,51 € des créanciers poursuivants, la SARL TI2S expose n'avoir qu'un passif fournisseur de 1 200 €.
L'état de cessation des paiements est défini par l'article L.630-1 du code de commerce comme étant« l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
En l'espèce, les organismes sociaux détiennent une créance de 20 136,51 € et la SARL TI2S déclare un passif fournisseur de 1200 €, ce qui aboutit à un passif exigible de 21.336,51 €.
Son actif disponible est composé d'une facture recouvrée pour un montant de 26539,60 € (pièce 7). La capture d'écran faisant état d'un solde bancaire de 20 111,79 € n'est pas datée et n'a donc pas de force probante.
Néanmoins, en l'état, en l'absence d'autres éléments, l'actif disponible est supérieur au passif exigible, de sorte que la SARL TI2S n'est pas en état de cessation des paiements.
Le jugement sera donc infirmé.
La procédure ayant pour origine un défaut de paiement des cotisations, les dépens d'appel seront à la charge de la SARL TI2S.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Constate que la SARL TI2S n'est pas en état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL TI2S,
Condamne la SARL TI2S aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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