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Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-13.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.703

Date de décision :

30 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme BURKE, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ la société anonyme CENTRALDIS, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre B), au profit du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Burke et de la société anonyme Centraldis, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Crédit Industriel et Commercial de Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 février 1988) qu'un comptable au service de la société Burke a escroqué celle-ci et une société alliée, la société Centraldis, en utilisant un procédé qui consistait à établir des déclarations de TVA faisant apparaitre des débits importants à la charge de ces entreprises, à faire signer les chèques correspondants par les dirigeants sociaux, à remplacer ces déclarations par d'autres adressées au service des impôts et mentionnant un faible crédit de TVA et à faire encaisser les chèques sur un compte qu'il s'était fait ouvrir au Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) ; que cet employé a fait l'objet de poursuites pénales et a été condamné ; que les sociétés Burke et Centraldis ont assigné la banque en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande, alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant que le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client aurait été de nature à dispenser le banquier de s'interroger sur la cause d'encaissements d'ampleur anormale -à savoir des versements sur une période d'une année de cinq chèques d'un montant total supérieur à 1 000 000 francs sur un compte non-professionnel ne faisant état, par ailleurs, que d'opérations de faible importance- et à justifier l'absence de tout contrôle, en particulier auprès des tireurs, la cour d'appel a méconnu l'obligation du banquier de garantir la régularité matérielle et intellectuelle du titre en présence d'un fonctionnement anormal du compte, violant l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les chèques litigieux ne présentaient aucun indice de falsification pouvant être décelé par un employé de banque normalement avisé, que la banque n'avait aucun motif de mettre en doute la régularité des encaissements qu'elle opérait pour le compte de son client, qu'en effet ni l'ancienneté relative de ses relations avec celui-ci ni l'importance des opérations antérieurement inscrites au crédit ou au débit du compte ne devaient la conduire à s'interroger sur la cause d'encaissements d'un montant plus élevé, en s'immisçant de la sorte dans les affaires de son client ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations elle a pu décider que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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