Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/02149 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCF7
Du 24 Février 2025
MINUTE N°25/070
Affaire : Syndic. de copro. [4]
c/ M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES 06
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [4], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES 06, pris en sa qualité de curateur à la succession de M. [L] [B] [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Février 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [H] était propriétaire du lot n°9 au sein de la copropriété de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 19 juin 2024, Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a été désigné en qualité de curateur à la succession de [L] [H] décédé le 21 mai 2018.
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] a, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, fait assigner le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes désigné en qualité de curateur à la succession de [L] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
9 857,36 euros au titre des sommes échues au 14 novembre 2024,
2 530,04 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025,
ordonner la capitalisation des intérêts,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
À l’audience du 13 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes désigné en qualité de curateur à la succession de [L] [H] régulièrement assigné par acte déposé au domicile, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6E\u3o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que [L] [H] était propriétaire du lot n°9 dépendant de l’immeuble [4]. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 26 mars 2024 par lequel les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 1er octobre 2024.
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes désigné en qualité de curateur à la succession de [L] [H] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes désigné en qualité de curateur à la succession de [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 8 899,20 euros (9737,36 – 146,16 – 379 – 68 – 68 – 59 – 59 – 59) au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er octobre 2024, selon le décompte du 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de la réception de la mise en demeure.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes désigné en qualité de curateur à la succession de [L] [H] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 2 530,04 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux.
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes désigné en qualité de curateur à la succession de [L] [H] qui succombe, sera condamné aux dépens, dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes désigné en qualité de curateur à la succession de [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 8 899,20 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts à compter du 1er octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes désigné en qualité de curateur à la succession de [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 2 530,04 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes désigné en qualité de curateur à la succession de [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] du surplus ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes désigné en qualité de curateur à la succession de [L] [H], dans la limite et jusqu’à concurrence des actifs successoraux, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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