Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00434 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLC2
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], en date du 29 Août 2022, enregistré sous le n° 22/00198
ORDONNANCE
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le sept Décembre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00434 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLC2 ;
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- DÉCLARE recevable l'action engagée par la SA Banque Postale Consumer Finance ;
- CONDAMNE M. [M] [S] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 17.274,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
- CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration au greffe en date du 8 novembre 2022, M. [S] [M] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
La SA Banque Postale Consumer Finance a constitué avocat le 1er décembre 2022.
Par courrier transmis par voie électronique le 7 décembre 2022, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 19 décembre 2022.
Par courrier transmis par voie électronique le 19 décembre 2022, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
M. [S] [M] a conclu au fond le 6 février 2023.
La SA Banque Postale Consumer Finance a conclu au fond le 25 avril 2023.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique également en date du 25 avril 2023, la SA Banque Postale Consumer Finance demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- RADIER l'affaire enregistrée sous le RG n° 22/00434 pour défaut d'exécution du jugement
du 29 août 2022 frappé d'appel ;
- CONDAMNER M. [S] [M] à payer la somme de 3.000 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [S] [M] aux entiers dépens.
Les parties se sont acquittées du timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 9 novembre 2023 après plusieurs renvois contradictoires en l'absence de conclusions de l'appelant sur l'incident et mis en délibéré le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelant ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre.
Le magistrat chargé de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'appelant n'a jamais conclu devant le magistrat chargé de la mise en état sur la demande de radiation formée par la SA Banque Postale Consumer Finance .
Ne justifiant pas sa situation financière devant le magistrat chargé de la mise en état M. [S] [M] ne démontre pas que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation est dès lors bien fondée. Il y sera fait droit.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;
- RÉSERVE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- RÉSERVE les dépens d'incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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