Cour de cassation, 30 mars 1993. 92-70.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.225
Date de décision :
30 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Odette, Antoinette X..., veuve de M. Rodolphe Z..., demeurant à Paris (8e), ...,
28) M. Y... abriel Z..., demeurant 3, Abendweg à Zurich (Suisse),
38) Mme Caroline, Sophie, Laure Z..., épouse de M. du C... de Fay B..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
48) M. Paul, Benjamin, Frédéric Z..., demeurant 27, Rigistrasse à Zurich (Suisse),
58) Mme Véronique, Hélène Z..., épouse de M. Richard A..., demeurant àenève (Suisse), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-et-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Melun, au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart, représenté par l'Agence foncière et technique de la région parisienne, dont le siège social est sis ... (12e), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation a reproduit les indications contenues dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité, comme il en a l'obligation ; que cet état mentionne la désignation des immeubles expropriés et l'identité des propriétaires concernés ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier que, dans le document établi sous le vocable "avis", le commissaire enquêteur a également dressé le procès-verbal des opérations de l'enquête parcellaire ; qu'aucun texte ne s'oppose à ce que ces formalités soient constatées par un seul document ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers l'Etablissement public
d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique