Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2420224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2420224
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle Sorbonne Université a refusé de prendre ses pièces justificatives en vue de son inscription administrative en master 1 de lettres, métiers de l'édition et de l'audiovisuel pour l'année 2023-2024.
Il soutient que cette décision contrevient à une décision précédente de validation des mêmes pièces intervenue le 3 juillet 2023, laquelle entérinait son inscription pour l'année universitaire 2023-2024. Cette inscription ne pouvait être annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Si M. A demande au tribunal d'annuler le courriel du 24 mai 2024 par lequel Sorbonne Université a refusé de prendre certaines de ses pièces justificatives en vue de son inscription administrative en master, ce courriel, qui n'a pour objet que de lui réclamer à nouveau l'envoi de ces pièces, ne constitue pas une décision faisant grief. Il ne peut notamment pas être regardé comme un refus d'inscription administrative au titre de l'année 2023-2024, alors au demeurant que le requérant fait lui-même valoir qu'il a bénéficié d'une inscription et d'une carte d'étudiant pour cette année et ne peut, par suite, faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 4 décembre 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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