Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58222 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NCF
FM/N° :3
Assignation du :
28 Novembre 2024
N° Init : 23/57849
[1]
[1] 1 Copie expert+
1 Copie exécutoire
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinetb LOISELET PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0282
DEFENDERESSE
S.C.I. DU TEMPLE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie requérante,
Vu l’assignation en référé en date du 28 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 Mars 2024 par laquelle Monsieur [R] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après compte tenu des documents produits qui établissent le motif légitime.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- S.C.I. DU TEMPLE
notre ordonnance du 13 Mars 2024 ayant commis Monsieur [R] [M] en qualité d’expert ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [R] [M] par ordonnance du 13 Mars 2024 aux désordres résultant du dégat des eaux constatés dans le rapport du 04 Avril 2023 de la Société la Brigade des fleurs et aux préjudices en résultant.
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet LOISELET PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 29 mars 2025 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 avril 2025 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 29 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 9]
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