Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/00114
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00114
Date de décision :
8 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 24/00114 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3WE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [L] [S] [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Anne BAZELA, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sophie BONAMOUR avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme [A] [K] [H] [E] [I]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Anne BAZELA, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sophie BONAMOUR avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme [Z] [B] [O] [I]
[Adresse 1]
AUSTRALIE
représentée par Me Anne BAZELA, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sophie BONAMOUR avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mutuelle M COMME MUTUELLE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Pierre BICHOT avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.
A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Juin 2025 et prorogé au 08 Juillet 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
[V] [I], né le [Date naissance 4] 1941, a souscrit le 3 octobre 2006, un contrat d'assurance auprès de la Mutuelle familiale [Localité 13] garantissant le décès accidentel.
Il est décédé le [Date décès 2] 2022 à la suite d’une chute dans les escaliers.
Mmes [L], [A] et [Z] [I], enfants de [V] [I], ont réclamé l'exécution de la garantie mais, le 10 février 2022, la mutuelle, devenue M comme mutuelle, a indiqué que la garantie était radiée depuis le 30 juin 2021. Elle a précisé le 16 mars 2022 que le règlement mutualiste avait été modifié au 1er janvier 2020 de sorte que la date d’expiration de la garantie, qui était jusqu’alors fixée à l’âge de 85 ans du souscripteur, a été ramenée 80 ans outre que l’indemnisation d’un décès survenu après l’âge de 70 ans est limitée à 50 % de la garantie souscrite.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2023, Mmes [L], [A] et [Z] [I] ont fait assigner la société M comme Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement de demander le paiement de l'indemnité d'assurance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Mmes [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 114-7-1, L. 221-5, L. 221-10, L. 223-2, L. 223-22, L. 223-22-1 du code de la mutualité,
Vu l'article 1364 du code civil,
Vu les articles 665 et 667 du code de procédure civile,
- Juger que leurs demandes sont recevables et fondées ;
- Constater que la preuve d'une notification régulière de modification du règlement mutualiste n'est pas rapportée ;
- Juger que les modifications du règlement mutualiste étaient inapplicables à [V] [I] ;
- Constater l'irrégulière résiliation au 30 juin 2021 du contrat numéro 16847560 portant sur la garantie [Localité 13] décès accidentel ;
- Constater qu'à la date du sinistre, soit le [Date décès 2] 2022, ledit contrat était en cours ;
- Condamner en conséquence la mutuelle M comme Mutuelle à leur verser la somme de 90 000 euros au titre du contrat numéro 16847560 portant sur la garantie [Localité 13] décès accidentel souscrite par [V] [I] le 3 octobre 2006 ;
- Dire et juger que le capital de 90 000 euros a, à compter du 25 juillet 2022, en vertu de l'article L.223-22-1 du Code de la mutualité, produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois (soit jusqu'au 25 septembre 2022) puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal (soit à compter du 26 septembre 2022) ;
- Condamner la société M comme Mutuelle à leur verser, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société M comme Mutuelle aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes Mmes [I] font valoir que les modifications opérées du règlement mutualiste à compter du 1er janvier 2020 n'ont pas été notifiées de façon régulière au souscripteur en ce sens que n’est pas rapporté la preuve d’une information qui lui aurait été personnellement délivrée. Elles soulignent que leur père n’avait pas d’adresse pour recevoir des courriels de sorte qu’un tel canal n’aurait nullement permis de l’aviser personnellement. Elles relèvent qu’il n’est justifié d’aucune preuve de réception de l’information alléguée relative à ce changement.
Elles ajoutent que leur père a reçu un appel de cotisations pour la totalité de l'année 2021 alors qu’il a atteint les 80 ans le 3 juin 2021.
Elles en déduisent que les modifications apportées au règlement mutualiste étaient inapplicables à leur père.
Mmes [I] ajoutent que, selon le règlement mutualiste, la mutuelle ne pouvait pas résilier le contrat sans adresser une lettre recommandée avec accusé de réception antérieurement au 29 avril 2021 (deux mois avant l’échéance).
Elles estiment que les conditions de la garantie sont réunies et réclament donc le versement de la garantie capital décès tel que stipulé au contrat, soit la somme de 90 000 euros, outre les intérêts doublés puis triplés en vertu de l'article L. 223-22-1 du code de la mutualité.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 14 mai 2024, la société M comme Mutuelle demande au tribunal de :
Vu l'article L. 114-1, L. 114-9 et L. 221-4 du code de la mutualité,
- Dire et juger que les modifications du Règlement Mutualiste du contrat d'assurance n°[Numéro identifiant 11] [Localité 13] décès accidentel intervenues le [Date décès 3] 2019 ont bien été notifiées à [V] [I] le 21 janvier 2021 ;
- Constater l'absence de prélèvement de primes d'assurance mensuelles au titre dudit contrat après le 5 juin 2021 ainsi que l'extinction des garanties dudit contrat à effet du 30 juin 2021 ;
- Rejeter en conséquence la demande de versement du capital décès formulés par Mmes [I] à son encontre ;
En toute hypothèse :
- Rejeter l'intégralité des autres demandes de Mmes [I] à son encontre ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
- Condamner in solidum Mmes [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Mmes [I] aux entiers dépens, dont droit de recouvrement par Maître Julien Houyez, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de sa défense, en premier lieu, la mutuelle fait valoir que la souscription au contrat emporte adhésion au règlement mutualiste et l’opposabilité des modification de ce règlement à condition d’une notification.
Elle explique que ar un “mailing tarifaire” elle a informé les soucripteurs de ce contrat d’une modification du règlement mutualiste, et ce en octobre 2019. En pratique, la modification aboutissait à faire cesser la garantie souscrite par [V] [I] en juin 2021 plutôt qu’en juin 2026 comme cela était prévu au contrat. Elle ajoute qu’elle a adresé un dernier appel annuel de cotisation pour 2021 mais qu’elle a cessé les prélèvements mensuels à compter de juin 2021.
Elle soutient que la modification du règlement mutualiste a été adoptée conformément aux statuts et qu’elle a valablement été notifiée à [V] [I] par le “mailing tarifaire” d’octobre 2019 puis par une lettre de notification du 21 janvier 2021. Elle explique ne pas pouvoir fournir le courriel de 2019 pour des raisons techniques mais comuniquer la copie de la lettre simple adressée le 21 janvier 2021. Elle s’étonne que Mmes [I] contestent la réception de ce courrier alors que leur père en avait reçu bien d’autres auparavant, dont elles se prévalent.
La mutuelle indique qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas tandis que qu’aucune obligation légale n’impose un formalisme particulier pour la notification des modifications du règlement mutualiste.
Quant à l'échéancier 2021, la mutuelle explique qu’il est édité de façon générale pour tous les assurés mais que le prélèvement a cessé à la bonne date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie souscrite :
Les articles L. 114-1 II, L.114-7-1 et L.221-5 du code de la mutualité énoncent que :
“ II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations. [...]”
“ Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération s'imposent à l'organisme et à ses membres sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code.
Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu'elles ont été notifiées aux membres participants ou honoraires.”
“ I. – Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union.
Toute modification des prestations définies au bulletin d'adhésion et des montants de cotisations fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire.
Lorsque les statuts délèguent au conseil d'administration l'adoption des règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, leur modification fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire. [...]”
Ni la légitimité du changement du règlement mutualiste ni la compétence de l’organe qui a décidé ce changement ne sont contestés.
La mutuelle ayant décidé d’une part que le montant du capital décès serait diminué de moitié par rapport au montant stipulé lors de l’adhésion en cas de décès après l’âge de 70 ans, et d’autre part que le terme de la garantie, initialement fixé aux 85 ans du souscripteur serait abaissé à 80 ans à compter du 1er janvier 2020, il reste à déterminer si cette modification, qui porte sur les prestations définies au bulletin d’adhésion (et qui modifie très substantiellement l’économie du contrat), a été notifiée à [V] [I] au sens des articles L.114-7-1 et L.221-5.
Concernant le “mailing tarifaire” d’octobre 2019, non seulement la mutuelle ne peut pas le produire et ne met donc pas le tribunal en mesure d’en connaître le contenu mais elle n’indique même pas à quelle adresse elle l’aurait envoyé alors que Mmes [I] soutiennent que leur père n’avait pas d’adresse pour recevoir les courriels.
Quant à la lettre simple du 21 janvier 2021, il n’est pas contesté qu’aucun formalisme particulier n’est imposé quant à la notification des modifications aux adhérents. Toutefois, en l’espèce, le tribunal doit faire le constat que la preuve n’est pas rapportée de ce que [V] [I] aurait reçu cette lettre alors que la notification implique une information effective et personnelle parce que le contenu du message est important. Elle se distingue d’un simple avis.
La question n’est pas de déterminer s’il faut distinguer là où la loi ne distingue pas. La mutuelle avait l’obligation de notifier les changements au souscripteur ; débitrice de cette obligation, il lui revient de rapporter la preuve de sa bonne exécution et, dans la présente instance, la preuve est insuffisante.
Mmes [I] soutiennent que leur père n’a pas reçu ce courrier de la mutuelle à la différence d’autres courriers. Cette seule situation n’implique pas nécessairement qu’il s’agirait d’une contestation de circonstance. Cela n’implique pas nécessairement non plus que la mutuelle se serait abstenue d’envoyer cette lettre à [V] [I], tout comme elle déclare l’avoir fait à ses autres clients.
Le tribunal note, comme le médiateur de la consommation, que la lettre du 21 janvier 2021 est au surplus tardive pour une modification des conditions de garantie en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Enfin, l’appel de cotisation de 2021 adressé à [V] [I] le 20 décembre 2020 porte non seulement sur toute l’année 2021 mais ne rappelle aucunement l’incidence de la modification du règlement.
Il est bien compréhensible que le courrier d’appel de cotisation soit adressé à tous les adhérents de manière automatique sans disctinction de l’origine des contrats suite à des rachats de portefeuilles de contrats et c’est d’ailleurs pour “faciliter le travail des équipes de gestion” que le règlement a été modifié. Toutefois, il en résulte que le souscripteur, dont il convient de rappeler qu’il n’est pas un professionnel de l’assurance contrairement aux gestionnaires de la mutuelle, ne pouvait pas apprendre à la lecture de ce document la modification apportée au règlement mutualiste.
Mmes [I] ne contestent pas que la mutuelle a cessé de prélever les cotisations à compter de juin 2021 mais cette seule circonstance ne remplace pas la nécessaire notification au souscripteur de la modification du règlement.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la modification du règlement qui n’a pas été valablement notifiée à [V] [I] n’a pu produire aucun effet sur son contrat.
Le caractère accidentel du décès de [V] [I] n’est pas contesté.
Il n’est pas non plus contesté que Mme [I] sont les bénéficiaires du capital désignées par la clause bénéficiaire.
En conséquence, la mutuelle doit être condamnée à payer à Mmes [I] le capital décès de 90 000 euros.
Sur les intérêts :
Selon l’article L.223-22-1 du code de la mutualité :
“ La mutuelle ou l'union d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour l'opération d'assurance, afin de demander au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l'union ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l'union a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
La mutuelle ne conteste pas avoir reçu les pièces nécessaires au paiement le 25 juin 2022.
Dès lors, elle est débitrice des intérêts au double du taux légal sur la somme de 90 000 euros du 25 juillet au 25 septembre 2022 puis au triple du taux légal à compter du 26 septembre 2022.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”
Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire car elle assortit, de droit le jugement, qu’aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé au principe et que le tribunal n’envisage pas de le faire d’office.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
La mutuelle, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à Mmes [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la mutuelle M comme Mutuelle à payer à Mmes [L], [A] et [Z] [I] la somme de 90 000 euros en exécution du contrat [Localité 13] décès accidentel auxuel a adhéré [V] [I] ;
Dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal du 25 juillet 2022 au 25 septembre 2022 puis au triple du taux légal à compter du 26 septembre 2022 ;
Condamne la mutuelle M comme Mutuelle à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la mutuelle M comme Mutuelle à payer à Mmes [L], [A] et [Z] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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