Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHIK
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 06 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [K] né le 16 Mars 1993 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne
se déclarant à l'audience être de nationalité lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume EL HAÏK, cabinet Centaure Avocats, barrreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 06 décembre 2023 à 13 h 15
Les parties ayant été informées que le délibéré sera rendu par à disposition au greffe à 14 h 30
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition à Douai, le mercredi 06 décembre 2023 à 14 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K], né le 16 mars 1993 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne se disant de nationalité Lybienne, puis dans un second temps de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 5 octobre 2023 à 10h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 mai 2023.
La requête en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été rejetée par décision du tribunal administratif de Lille le 18/07/2023.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 7 octobre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 10 octobre 2023.
La rétention administrative a de nouveau été prolongée pour 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 5 novembre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de Douai, le 7 novembre 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 4 décembre 2023, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [L] [K], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [K] en date du 5 décembre 2023 (10h31), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [L] [K], soutient deux moyens tirés de l'incompétence de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale et prorogation illégale de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [X] [U] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [L] [K]
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Suivant l'article L 742-5 du même code, "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l'espèce, depuis la dernière décision de prolongation, il ressort de la procédure que l'administration justifie que les diligences ont été effectuées, ainsi le 24 novembre 2023, les autorités tunisiennes ont indiqué à l'administration qu'elles étaient disposées à délivré un laissez-passer consulaire, un nouveau vol est programmé pour le 14 décembre 2023 au départ de l'aéroport de [2] et à destination de [Localité 4], l'UCI sollicité par l'administration le 1er décembre 2023 à indiqué qu'un effectif se déplacera à l'ambassade de Tunisie le 12 décembre 2023 a'n de récupérer le laisser passer consulaire, le 2 décembre 2023, l'administration a informé les autorités tunisiennes du passage de I'UCI le 12 décembre 2023, respectant ainsi le délai de prévenance.
L'administration justifiant que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai, en application de l'article L,742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de prolongation sera acceptée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/02164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHIK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 06 décembre 2023 :
- M. [L] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [L] [K] le mercredi 06 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lilia LAMBERT le mercredi 06 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 06 décembre 2023
N° RG 23/02164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHIK
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