Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-15.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.839
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association communale de chasse agréée de Boudou, dont le siège est à Moissac (Tarn-et-Garonne), mairie de Boudou, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Moissac (Tarn-et-Garonne), Pont du Barthac, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Association communale de chasse agréée de Boudou, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et ci-après reproduit :
Attendu que le pourvoi se heurte au pouvoir reconnu aux juges du fond pour apprécier l'existence de motifs légitimes de refus, par une association, d'une demande d'adhésion ; qu'en estimant que le rejet, par l'Association communale de chasse agréée de Boudou, de la candidature de M. X..., n'était pas justifié du fait que les griefs invoqués par l'association n'étaient pas fondés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association communale de chasse agréée de Boudou, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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