Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/08401 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQQU
Minute n° 24/ 453
DEMANDEURS
S.C. SOCIETE FINANCIERE [Y] [R], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 440 604 783, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Madame [E] [Y], gérante
dont le siège social est [Adresse 3]
Madame [C] [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Maître Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
demeurant Chez Monsieur [H], [Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2024, la SC SOCIETE FINANCIERE [Y] [R] et Madame [C] [Y] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [V] [R] afin de contester les modalités de conclusion d’un protocole d’accord sous astreinte.
A l’audience du 15 octobre 2024, les demandeurs indiquent se désister de l’instance.
Monsieur [V] [R] a constitué avocat mais n’a formulé aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Les demanderesses se désistant de l’instance et le défendeur n’ayant formulé aucune défense au fond et aucune fin de non-recevoir, ce désistement est parfait.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance introduite par la SC SOCIETE FINANCIERE [Y] [R] et Madame [C] [Y] à l’encontre de Monsieur [V] [R] (n° RG 24/8401),
CONDAMNE la SC SOCIETE FINANCIERE [Y] [R] et Madame [C] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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