Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10522 F
Pourvoi n° D 18-25.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme O... K...,
2°/ M. F... K...,
domiciliés tous deux [...] (Canada),
ont formé le pourvoi n° D 18-25.651 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à M. E... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. G..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. F... K... et Mme O... K... à payer à M. E... G... la somme de 5 810,05 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 26 novembre 2014,
Aux motifs qu' « aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, selon les dispositions des articles 1779 et suivants du même code, le contrat de louage et d'industrie est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée, de sorte que la signature d'un devis ou d'un écrit ne sont pas nécessaires à son existence ; que la preuve de l'existence du contrat, dont la charge incombe à l'entrepreneur qui demande paiement, peut se faire par tout moyen ; que, s'il n'est pas contesté qu'aucun devis n'a été régularisé par M. et Mme K..., il ressort des pièces versées aux débats par M. G... que les parties étaient en relation depuis plusieurs années dans le cadre de la rénovation de plusieurs immeubles appartenant à M. K... ; qu'au soutien de sa demande en paiement, M. G... produit : - une facture n° 2013.12.09 pour un montant de 3 000 euros au titre de travaux d'électricité (individualisation des appartements par rapport à ERDF) concernant l'immeuble situé [...] , - une facture n° 2014.09.04 pour un montant de 4 926,41 euros au titre du "solde de chantier travaux ERDF", "situation de chantier à fin août 2014" concernant l'immeuble situé [...] , - une facture n° 2014.09.09 pour un montant de 883,64 euros au titre de la fourniture et de la pose d'un kit interphone concernant le même immeuble, soit un total de 8 810,05 euros ; qu'il produit en outre : - la copie d'un chèque de 3 000 euros établi le 25 juin 2013 par M. K..., - un courriel du 16 novembre 2014 aux termes duquel ce dernier indiquait : « tu as reçu un acompte pour ça puisque les 3 000 euros étaient pour la globalité du chantier », - un échange de courriels intervenu entre le mois de février et le mois de septembre 2014, le courriel en date du 17 février 2014 précisant un coût de 114,61 euros au titre des travaux de préparation pour les compteurs ainsi que les modalités techniques (« goulotte ; passage des câbles d'alimentation ; passage des câbles téléreport; goulotte pour les câbles de communs ; matériel de la gaine technique ERDF ; fourniture et pose du coffret d'arrivée principale du bâtiment ; passage du câble 4x50 mm² pour le raccord du bâtiment depuis l'extérieur jusqu'à la gaine technique ; pose des platines disjoncteurs dans les logements et descente des tableaux électriques à hauteur normalisée c'est à dire 180 cms du sol"), - un courriel du 28 juin 2014 comportant un devis en annexe concernant des travaux de réalisation d'alimentation électrique pour des radiateurs et ballons d'eau chaude ainsi que la fourniture et la pose de disjoncteurs pour un montant de 1 762,87 euros ; qu'il résulte encore des pièces produites aux débats et notamment des attestations de conformité établies pour les quatre appartements, de la constitution du "Dossier de branchement- Réalisation de collectifs" le 9 octobre 2013 auprès d'ERDF ainsi que des quatre attestations de conformité de l'installation électrique de l'immeuble aux prescriptions de sécurité en vigueur établies le 21 juillet 2014 que les travaux d'électricité ont été effectivement réalisés par M. G... concernant l'immeuble situé [...] ; que, par ailleurs, alors que M. K... conteste la réalisation des travaux au titre des ballons d'eau chaude et des radiateurs, il convient de relever que ces derniers ne figurent pas sur les factures produites aux débats, le courriel de M. G... en date du 17 février 2014 précisant : "Le total est de 5 114,61 euros pour la totalité des logements. Restera à chiffrer les lignes pour les radiateurs, les radiateurs et les ballons d'eau chaude ainsi que la modification des tuyauteries" ; que la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise existant entre M. G... et les époux K... et, compte tenu d'un acompte de 3 000 euros, d'un solde de créance de 5 810,05 euros est ainsi rapportée ; [8 810,05 euros – 3 000 euros] ; qu'en l'absence de preuve de ce que les époux K... se seraient acquittés de cette somme, ils doivent être condamnés à payer à M. G... la somme de 5 810,05 euros avec intérêts à compter du 26 novembre 2014, date de la mise en demeure ; que la décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions » ;
Alors 1°) que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé ; que, pour condamner les époux K... à payer à M. G... un solde de créance de 5 810,05 euros, la cour d'appel s'est fondée sur une facture pour un montant de 3 000 euros au titre de travaux d'électricité, une facture pour un montant de 4 926,41 euros au titre du « solde de chantier travaux ERDF », une facture pour un montant de 883,64 euros au titre de la fourniture et de la pose d'un kit interphone concernant le même immeuble, soit un total de 8 810,05 euros, la copie d'un chèque de 3 000 euros établi par M. K..., un courriel du 16 novembre 2014, dans lequel ce dernier indiquait : « tu as reçu un acompte pour ça puisque les 3 000 euros étaient pour la globalité du chantier », un échange de courriels intervenu entre le mois de février et le mois de septembre 2014, le courriel en date du 17 février 2014 précisant un coût de 5 114,61 euros au titre des travaux de préparation pour les compteurs ainsi que les modalités techniques, un courriel du 28 juin 2014 comportant un devis en annexe concernant des travaux de réalisation d'alimentation électrique pour des radiateurs et ballons d'eau chaude ainsi que la fourniture et la pose de disjoncteurs pour un montant de 1 762,87 euros, la constitution d'un dossier auprès d'ERDF ainsi que des quatre attestations de conformité de l'installation électrique de l'immeuble aux prescriptions de sécurité en vigueur établies le 21 juillet 2014, ce dont elle a déduit que les travaux d'électricité ont été effectivement réalisés par M. G..., pour en conclure que la preuve d'un contrat d'entreprise existant entre les parties et, compte tenu d'un acompte de 3 000 euros, d'un solde de créance de 5 810,05 est rapportée ; qu'en l'état des seules pièces produites par l'entrepreneur, toutes émanant de luimême, sauf le courriel du 16 novembre 2014, le devis du 28 juin 2014 n'étant pas signé par les époux K..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs d'où il ne résulte pas que les époux K... auraient donné leur consentement à l'exécution de la totalité des travaux dont M. G... réclamait paiement à hauteur de la somme totale de 8 810,05 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du même code ;
Alors 2°) que nul ne peut se constituer de titre à lui-même ; que, pour condamner les époux K... à payer à M. G... un solde de créance de 5 810,05 euros, la cour d'appel s'est fondée sur les éléments de preuve produits par ce dernier et émanant de lui, en particulier une facture pour un montant de 3 000 euros au titre de travaux d'électricité, une facture pour un montant de 4 926,41 euros au titre du « solde de chantier travaux ERDF », une facture pour un montant de 883,64 euros au titre de la fourniture et de la pose d'un kit interphone concernant le même immeuble, soit un total de 8 810,05 euros, ainsi que sur divers courriels envoyés par lui (courriel du 17 février 2014 – pièce n° 22) et un devis, non signé (devis du 28 juin 2014 – pièce n° 23/2) ; qu'en se fondant ainsi sur les factures émises par l'entrepreneur, ses courriels et autres documents unilatéraux, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du même code ;
Alors 3°) et en toute hypothèse qu'il appartient à l'entrepreneur réclamant paiement de démontrer que ses travaux ont été achevés conformément aux prévisions contractuelles ; que, pour condamner les époux K... à payer à M. G... un solde de créance de 5 810,05 euros, la cour d'appel s'est fondée sur la constitution d'un dossier auprès d'ERDF ainsi que sur quatre attestations de conformité de l'installation électrique de l'immeuble aux prescriptions de sécurité en vigueur établies le 21 juillet 2014, ce dont elle a déduit que les travaux d'électricité ont été effectivement réalisés par M. G... ; qu'en statuant par de tels motifs, après avoir pourtant constaté qu'une des factures visait la fourniture et de la pose d'un kit interphone, ce dont il résultait que les attestations de conformité de l'installation électrique de l'immeuble ne pouvaient faire la preuve de l'exécution par M. G... de la totalité des travaux dont il réclamait paiement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du même code.