Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-42.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.716
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., à Rungis (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1991), que M. X... a été engagé le 2 juin 1986 en qualité de manutentionnaire par M. Y... ;
que, le 31 janvier 1987, le salarié a été victime d'un accident du travail dont la consolidation a été fixée au 30 juin 1988 ; que, le 18 juillet 1988, le médecin du Travail a constaté son inaptitude à un poste comportant des tâches de manutention ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaires et dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, d'une part, lors de l'audience de référé antérieure à la présente procédure, l'employeur avait déclaré devoir les indemnités, de sorte qu'il ne peut plus rapporter la preuve de la démission ; alors que, d'autre part, l'employeur s'est abstenu de faire visiter son salarié victime d'un accident du travail et que la cour d'appel n'aurait pas dû statuer sur la demande de M. Y... en restitution d'un trop perçu de congés payés, cette somme ayant fait l'objet d'une compensation en mai 1989 lors du règlement des indemnités de rupture ; alors que, par ailleurs, la cour d'appel ne pouvait déclarer nulle la procédure de licenciement, n'étant saisie d'aucune demande en ce sens ; et alors que, enfin, la cour d'appel a retenu des attestations imprécises et contestables pour décider que le salarié avait démissionné ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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