Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
18/ de M. Henri X..., demeurant ... (Moselle),
28/ de laarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est sis ... (17ème),
38/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège social est à Metz (Moselle), ...,
48/ du Fonds de garantie (FGA), dont le siège social est sis à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de M. X... et de laarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds dearantie (FGA), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 12 mars 1991) que les automobiles de M. Z... et de M. Y..., circulant en sens inverse sur une route à trois voies, sont entrées en collision ; que les conducteurs ont été blessés ; que M. Z... a assigné M. X... et laarantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz et le Fonds de garantie sont intervenus à l'instance ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation des règles de la preuve et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le moyen se borne à remettre en cause le pouvoir souverain des juges pour apprécier la portée et la force probante des témoignages ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du montant du préjudice que la cour d'appel énonce que M. Z... ne justifie pas avoir subi une perte de revenus durant la période d'incapacité temporaire totale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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