Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/01267

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01267

Date de décision :

18 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 23/ N° RG 23/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5VF 9 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le18/12/2023 àla SELARL AB VOCARE la SCP BAYLE - JOLY la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELARL RACINE [Localité 18] Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG n°23/1267 DEMANDEURS Madame [Z] [V] épouse [W] née le 19 Juillet 1951 à [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 12] Monsieur [Y] [W] né le 05 Décembre 1944 à [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 12] Tous deux représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES MAISONS MCA SAS dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX AXA FRANCE IARD Assureur RC- RCD de la société MAISONS M.C.A et Assureur DO SA dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX RG n°23/2016 DEMANDERESSE MAISONS MCA SAS dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES La société GR BAT SARL dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société ALLIANZ IARD SA dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la société GR BAT dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX La SA MMA IARD Assureur de la société GR BAT dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX La société BATISOFT AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE La SA ABEILLE IARD & SANTE Assureur responsabilité civile et civile décennale de la SARL BATISOFT AQUITAINE (police n°74342952) dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [Z] [V] épouse [W] née le 19 Juillet 1951 à [Localité 19] [Adresse 7] [Localité 12] Monsieur [Y] [W] né le 05 Décembre 1944 à [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 12] Tous deux représentés par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 8 juin 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01267, Madame [V] [Z], épouse [W], et Monsieur [W] [Y] ont fait assigner la SAS MAISONS MCA et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage et d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS MAISONS MCA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leur demande avoir conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS MAISONS MCA, avoir réceptionné les travaux sans réserve le 11 juin 2013, puis avoir constaté des odeurs et problèmes d’écoulement dans la salle de bain qui sont réapparus en 2019 et 2020 malgré des interventions par hydro curage, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage et d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS MAISONS MCA, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Suivant acte de commissaire de justice délivrés les 22, 25 et 26 septembre 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02016, la SAS MAISONS MCA a fait assigner la SARL GR BAT, la SA ALLIANZ IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL BATISOFT AQUITAINE, la SARL BATI SOFT AQUITAINE, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir joindre les deux instances. Elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SAS MAISONS MCA a indiqué aux termes de ses dernières écritures ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, a sollicité la jonction des deux instances ainsi que l’extension de la mesure aux parties assignées. La SA ALLIANZ IARD ès-qualités de la société GR BAT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société GR BAT ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SARL BATISOFT AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL BATISOFT AQUITAINE, ont sollicité la jonction des deux instances. Elles ont indiqué que l’assignation délivrée par les époux [W] à la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS MAISONS MCA, n’avait pas été enrôlée et ont demandé sa mise hors de cause. La SARL BATISOFT AQUITAINE et la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL BATISOFT AQUITAINE, ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elles ont sollicité la limitation de la mesure d’expertise aux désordres dénoncés dans l’assignation en date du 8 juin 2023 et constatés lors des expertises amiables. Monsieur et Madame [W] sont intervenus volontairement à l’instance par voie de conclusions écrites et ont demandé la jonction des deux instances. Ils ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire et l’extension de la mesure aux parties à l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02016. Bien que régulièrement assignée, la SARL GR BAT ne s'est pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [W], dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02016, et de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02016 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01267, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. La SA ABEILLE IARD & SANTE n’ayant pas été assignée en qualité d’assureur de la SAS MAISONS MCA, elle n’est donc pas partie à la procédure en cette qualité. Sa demande de mise hors de cause est dès los sans objet. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [V] [Z], épouse [W], et Monsieur [W] [Y], et notamment du rapport d’expertise unilatérale établi le 21/04/2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [V] [Z], épouse [W], et Monsieur [W] [Y], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [W] dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02016; JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02016 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01267, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces référence; DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SAS MAISONS MCA, celle-ci n’ayant pas été assignée en cette qualité, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Madame [T] [X] [Adresse 9] [Localité 10] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [V] [Z], épouse [W], et Monsieur [W] [Y] devront consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes; DIT que Madame [V] [Z], épouse [W], et Monsieur [W] [Y] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-18 | Jurisprudence Berlioz