Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2306356
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2306356
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 mai 2023, 11 mai 2023, 23 mai 2023 et 7 septembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de communiquer le rapport médical et l'ensemble des documents ayant fondé son avis ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve du respect de la procédure prévue par les articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
L'OFII a communiqué plusieurs pièces complémentaires le 15 novembre 2023 et a produit un mémoire en observation le 30 novembre 2023.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une pièce complémentaire, produite pour Mme A épouse B, a été enregistrée
le 24 janvier 2024 et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2024 :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- les observations de Me Bulajic, représentant Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante haïtienne née
le 8 février 1968, est entrée en France le 29 août 2016 sous couvert d'un visa court séjour Schengen. Le 13 octobre 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête,
Mme A épouse B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse B. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ". Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, l'article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée en prenant en compte l'avis émis le 16 mars 2023 par le collège des médecins de l'OFII au regard du rapport médical sur l'état de santé de la requérante, lequel a été établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. En outre, Mme A épouse B n'apporte aucun élément de nature à faire douter que les membres du collège de médecins auraient été empêchés de confronter leur point de vue avant de rendre cet avis. Ainsi, l'avis, qui comporte la mention selon laquelle il a été rendu après délibéré, ainsi que les signatures des intéressés, doit également être regardé comme régulier à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (). ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Dans son avis du 16 mars 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A épouse B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine dont elle peut effectivement bénéficier et qu'elle peut voyager sans risque pour sa santé. Mme A épouse B, qui a levé le secret médical, révèle qu'elle souffre d'hypertension artérielle, de diabète sans complications organiques associées et d'hyperlipidémie. Si la requérante produit des pièces concernant le contexte sécuritaire en Haïti et les difficultés auxquelles le système de santé haïtien est confronté, ces éléments d'ordre général sont sans lien particulier à sa situation personnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que les différents traitements médicamenteux dont bénéficie l'intéressée, ou leurs substituants le cas échéant, sont disponibles en Haïti au même titre que la possibilité d'un suivi de médecine générale et ophtalmologique. Dès lors, en estimant que Mme A épouse B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à
l'article L. 432-14. ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. Mme A épouse B soutient qu'elle réside en France depuis août 2016 et que son admission au séjour est justifiée par des considérations humanitaires dès lors qu'il existe un risque grave d'atteinte à sa vie en cas de retour en Haïti. Toutefois, la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par la requérante a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 avril 2017 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2017 et la requérante, qui se borne à mentionner des éléments d'ordre général sur la situation sécuritaire en Haïti, n'établit pas l'existence d'un réel risque personnel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, elle ne justifie pas d'une particulière intégration au sein de la société française et il ressort des pièces du dossier que son époux se maintient également en situation irrégulière sur le territoire national et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Haïti où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans et où résident ses deux enfants. Ainsi, la requérante ne justifie pas l'existence d'obstacles à une reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A épouse B ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306356
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