Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-15.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.142
Date de décision :
25 juin 2020
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° B 19-15.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ la société KLM E architectes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-15.142 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... H..., domicilié [...] ,
2°/ à M. A... Y... E..., domicilié [...] ,
3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société M..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. H... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société KLM E architectes, de la société [...] , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société M..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à la société KLM E architectes et à la MAF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP [...] et la SCI M... ;
2. Les moyens de cassation annexés du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société KLM E architectes et la société [...] (demanderesses au pourvoi principal).
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Selarl KLM E Architectes et la [...] , in solidum avec M. E..., à garantir M. H... des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris le coût de la démolition des parties du bâtiments concernées et des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Aux motifs qu'il est acquis qu'en vertu de la mission complète de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confiée par contrat du 29 février 2008, la société KLM E a déposé le 1er août 2008 un permis de construire pour la parcelle [...] , telle qu'elle apparaît à un plan de projet de division dressé en novembre 2007 alors que cette parcelle n'existait plus depuis le document d'arpentage dressé le 28 janvier 2008 et que l'acte authentique de vente dressé le 30 mai 2008 portait sur les nouvelles parcelles [...] , [...] et [...].
Le terrain d'assiette du permis de construire ne correspondait donc pas aux parcelles acquises par M. H... et l'expert a constaté que "Si le permis de construire avait été déposé correctement sur les bonnes parcelles [...] , [...] et [...], le projet de construction aurait été tout autre puisque l'implantation du bâtiment à construire aurait dû être calculée en respectant le couloir de prospect, c'est-à-dire une marge d'isolement par rapport aux parcelles voisines [...] , [...] et [...], ce qui n'est pas le cas actuellement".
S'il est exact, comme le soutient l'architecte, que le maître d'ouvrage était contractuellement tenu de lui transmettre les documents dimensionnels topographiques précis relatifs aux bâtiments et au terrain existants, il est tout aussi vrai que le contrat se fonde sur le projet de division de novembre 2007 annexé à la convention et qui précise que les superficies et cotes ne seront définitives qu'après bornage.
Or, l'architecte ne prétend ni ne justifie avoir vérifié ces superficies et cotes avant le dépôt du permis de construire ce qui constitue un manquement à ses obligations professionnelles ayant concouru nécessairement à la réalisation du dommage puisque des vérifications élémentaires de ces éléments et la simple consultation de l'acte notarié de vente auraient permis d'identifier les parcelles objet du projet de construction et d'éviter l'empiètement.
En tout état de cause, l'erreur d'implantation d'un ouvrage entraînant sa démolition en tout ou partie constitue un désordre au sens de l'article 1792 du code civil engageant la responsabilité de plein droit de l'architecte à 1'égard du maître d' ouvrage, même sans faute, de sorte que la société KLM E et son assureur doivent garantir intégralement M. H... des condamnations prononcées contre lui au titre des préjudices de nature décennale résultant de l'erreur d'implantation ayant causé l'empiètement litigieux.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir, par infirmation du jugement, la garantie in solidum, par M. E... d'une part et de l'architecte avec son assureur d'autre part, de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. H... dans la proportion d'un tiers pour M. E... et des deux tiers pour la société KLM E et la MAF (arrêt p. 9 pénultième al. et p.10) ;
1) Alors que toute faute ayant contribué à la réalisation d'un dommage engage la responsabilité de son auteur, même si elle n'est pas la cause exclusive de ce dommage ; que le maître d'ouvrage qui a omis de transmettre à l'architecte les plans de bornage de la parcelle sur laquelle devait être implantée la construction, entraînant une mauvaise implantation de l'ouvrage, commet une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice constitué par l'obligation de démolir et de remettre en état les lieux ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que s'il était exact que le maître d'ouvrage était contractuellement tenu de transmettre au maître d'oeuvre les documents dimensionnels topographiques précis relatifs aux bâtiments et au terrain existants, il était également établi que le projet de division de novembre 2007, annexé au contrat d'architecte, indiquait que les superficies et cotes ne seraient définitives qu'après bornage, si bien que l'architecte avait commis une faute en ne vérifiant pas les superficies et cotes, ce qui engageait sa responsabilité et justifiait sa condamnation à réparer l'entier dommage avec le vendeur de la parcelle ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la faute commise par le maître de l'ouvrage, retenue par le tribunal, de nature à limiter son droit à recours, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) Alors que la faute commise par le maître d'ouvrage en relation de causalité avec le dommage subi doit entraîner la limitation de son recours à l'encontre des constructeurs, quand bien même ceux-ci seraient tenus au titre de la garantie décennale ; qu'en estimant que l'erreur d'implantation d'un ouvrage entraînant sa démolition en tout ou partie constituait un désordre au sens de l'article 1792 du code civil engageant la responsabilité de plein droit de l'architecte à 1'égard du maître d'ouvrage, même sans faute, de sorte que la société KLM E et son assureur devaient garantir intégralement M. H... des condamnations prononcées contre lui au titre des préjudices de nature décennale résultant de l'erreur d'implantation ayant causé l'empiètement litigieux, sans égard pour la faute commise par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. H... (demandeur au pourvoi provoqué).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la construction réalisée par monsieur S... H... sur les parcelles [...], [...] et [...] , empiète par surplomb et par la présence d'une canalisation souterraine sur la parcelle [...] , propriété de la SCI M... et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 678 du code civil, d'avoir condamné monsieur H... à supprimer cet empiètement par démolition des parties concernées du bâtiment et à rétablir la conformité avec l'article 678 du code civil, si besoin est par osculation des vues, d'avoir condamné monsieur H... à payer à la SCI M... une somme de 1191 euros en réparation de ses préjudices et d'avoir rejeté toute responsabilité de la SCI M... au titre de l'empiètement ;
Aux motifs que la SCI M... fait grief au premier juge de l'avoir jugée partiellement responsable de l'empiètement en ce qu'elle aurait connu, dès le 22 septembre 2009, date d'un premier constat d'huissier, l'existence d'un surplomb sur sa parcelle des constructions en cours d'édification et en ce qu'elle attendra plus d'une année pour assigner M. H... le 4 octobre 2010 aux fins d'expertise, la construction se poursuivant pendant ce délai sans demande de suspension des travaux ; que M. H... estime pour sa part que la passivité fautive de la SCI M... qui a eu connaissance de l'empiétement dès le début des travaux et ne l'en a pas informé, est à l'origine de l'entier dommage dont elle ne peut donc lui demander réparation ; que c'est cependant à juste raison que la SCI M... fait valoir que le constat d'huissier dressé le 22 septembre 2009, ne révèle aucun empiètement sur la parcelle [...] , des constructions en cours de réalisation, l'huissier requis constatant seulement que l'accès au chantier est clôturé par des barrières, que la parcelle [...] n'est pas identifiable et que les boîtes à lettre de la parcelle sont dégradées ; que ce constat faisait suite aux désagréments causés aux locataires de la SCI privés de l'accès aux place[s] de parking et aux boîtes à lettres du fait du chantier en cours, l'expertise faisant état des courriers de protestation de ces locataires à la SCI ; que par ailleurs, les clichés joints au constat montrent que seul le gros oeuvre du premier niveau de la construction était en cours de réalisation si bien que l'empiètement par surplomb des premier et deuxième étages qui allait être constaté par l'expert judiciaire, n'était pas visible à ce stade, pas plus que l'empiètement par passage de canalisation EU/EP, aucune tranchée n'étant visible au sol ; que dans le cas contraire, on voit d'ailleurs mal ce qui aurait empêché la SCI M... de le faire constater par le même huissier ; qu'il doit aussi être observé que contrairement à ce que prétend M. H..., l'expert n'a pas « fait valoir que la SCI M... avait une part de responsabilité dans ces empiètements au motif qu'elle s'est rendu compte de ceux-ci en cours de travaux et qu'elle – 14 – ne l'en a pas informé, contribuant ainsi à la réalisation de son dommage », cette observation ayant pour auteur M. H... lui-même, comme le cite le jugement en page 10 ; qu'aucune pièce ne vient donc attester que la SCI M... a eu dès le début du chantier, conscience de l'empiètement qui n'est apparu qu'après édification des niveaux supérieurs de la construction ; qu'il ne peut ainsi lui être fait le reproche d'avoir tardé à agir sans demander la suspension des travaux et le jugement qui a retenu sa responsabilité partielle sera en conséquence infirmé ; (
) que la suppression de l'empiètement par démolition des parties de la construction concernée s'impose par ailleurs comme seule solution de nature à permettre la reconstitution de la parcelle et à mettre le bâtiment en conformité avec les dispositions de l'article 678 du code civil s'agissant du rétablissement des vues sur le fonds de la SCI M... ;
Alors d'une part qu'une mesure de démolition ne peut être ordonnée en raison d'un empiètement que si ce dernier entraîne une atteinte réelle et substantielle au droit de propriété ; qu'en retenant que la mesure de démolition était la seule mesure permettant de reconstituer la parcelle sans répondre au moyen pris de ce que, n'ayant lieu qu'en surplomb, l'empiètement ne privait en rien la jouissance de cette parcelle sur laquelle étaient situées deux places de parking, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 544 du code civil et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors d'autre part que l'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait ; qu'en constatant, pour retenir qu'elle n'avait pas agi tardivement, que la SCI M... n'avait eu connaissance de l'empiètement qu'après édification des niveaux supérieurs de la construction sans rechercher s'il ne résultait pas des écritures de première instance de la SCI M... citées par monsieur H... (conclusions d'appel, p. 20) un aveu judiciaire de la connaissance de l'empiètement alors que ces travaux étaient en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383-2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur H... de ses demandes à l'égard de la société [...] ;
Aux motifs que c'est en vain du M. H... recherche la garantie de la SCP [...] sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour ne pas l'avoir convoqué aux opérations de division parcellaire et de bornage prévues au compromis de vente conclu avec M. E..., le géomètre étant dans l'ignorance de l'identité des acquéreurs des parcelles divisées, identité que seul le vendeur pouvait lui fournir aux fins de convocation ;
Alors qu'engage sa responsabilité délictuelle en raison des conséquences dommageables de sa faute le géomètre-expert qui, saisi par le vendeur d'une parcelle pour établir un plan de division cadastrale en faveur de plusieurs lots pour lequel des compromis de vente avaient été conclus avec différents acquéreurs, procède aux opérations sans appeler l'un de ces acquéreurs dont il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter l'identité auprès du vendeur qui – 19 – le missionnait ; qu'ayant constaté que, saisi par le vendeur de la parcelle [...] en l'état d'un projet de division cadastrale faisant apparaître plusieurs lots, lesquels avaient été cédés soit à monsieur G..., soit à la SCI M..., soit à monsieur H..., en écartant toute faute du géomètre-expert dans le fait pour l'intéressé d'avoir convoqué aux opérations uniquement monsieur Le K..., et non monsieur H..., au motif inopérant qu'il était dans l'ignorance de l'identité des acquéreurs des différents lots, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
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