Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la SCP Brouard-Daude, société civile professionnelle, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Planète double, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Planète double a été, sur assignation d'un créancier, mise en redressement puis liquidation judiciaires le 17 juin 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 17 décembre 1991 ; que le tribunal s'est saisi d'office aux fins d'application à M. X..., gérant de cette société, des articles 180 et 187 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a confirmé les jugements ayant prononcé contre M. X... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale pour une durée de quinze ans et l'ayant condamné à supporter personnellement les dettes de la société Planète double à concurrence de 1 000 000 francs ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait conclu, à titre principal à la nullité des citations et, à titre subsidiaire, à l'infirmation des jugements déférés, retient que M. X... ayant conclu au fond et la cour d'appel étant saisie par l'effet dévolutif, le moyen de procédure, qui concerne la nullité des citations, est dénué d'intérêt ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, les conclusions au fond étant sans portée dès lors qu'elles étaient subsidiaires, la dévolution ne s'était pas opérée pour le tout, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Brouard-Daude ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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