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Tribunal Administratif de Nîmes, 21 octobre 2024. 2401135

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2401135

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024 et le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bifeck, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les indus litigieux ; 3°) d'enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de procéder au remboursement des sommes qui ont été retenues sur ses prestations sociales en vue du recouvrement de l'indu litigieux ; 4°) d'enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active, à l'aide personnelle au logement et à la prime de solidarité active du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 ; 5°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2024 et le 19 septembre 2024, le département du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction de sa requête tout en maintenant ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bifeck, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 000 euros à verser à Me Bifeck. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le département du Gard versera à Me Bifeck, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département du Gard, à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et à Me Célestine Bifeck. Fait à Nîmes, le 21 octobre 2024. Le président, C. CIRÉFICE La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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