Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02283 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVFU
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2023, à 13H03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [K] [H]
né le 17 Septembre 1991 à Tizi Ouzou, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],
assisté de Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine Saint Denis et de Mme [I] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2023, à 13h03, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2023 à 16H16 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 juin 2023 à 18h04, à 18h04, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé transmises le 5 juin 2023 à 09h17 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours;
- de M. [K] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au motif qu'il n'existe pas de perspective permettant d'envisager la délivrance du laissez- passer consulaire à bref délai dès lors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat et qu'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit en procédure que ladite délivrance va intervenir à bref délai, qu'en l'espèce, un faisceau d'indices concordants amènent à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai en ce que l'intéressé n'a pas varié dans sa revendication de nationalité( algérienne) et de ses date et lieu de naissance à Tizi Ouzou en Algérie, qu'ainsi son identité est établie et que la reconnaissance de nationalité apparait acquise au regard des pièces produites et notamment de la copie du passeport algérien de l'intéressé sous le numéro 146160084 établi le 16 décembre 2014 et valide jusqu'au 15 décembre 2024 de sorte que l'administration justifie la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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