Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPFF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023R00067
APPELANTE
S.A.S. DP.R venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée de Me Eva MARQUET, substituée par Me Katsiaryna VEZHNAVETS
INTIMEE
S.A.R.L. SGB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, assistée de Me Georges DEMIDOFF
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Lors de l'opération de réhabilitation et de surélévation de la Tour Aurore et de la construction du bâtiment 'Pavillon', situés [Adresse 1] à [Localité 5], la société DP.r (anciennement dénommée Entreprise Petit) a, en sa qualité d'entreprise principale en charge de l'exécution des travaux, confié à la société SGB la réalisation des prestations relevant du lot peinture suivant contrat de sous-traitance du 22 juin 2020, pour un montant global et forfaitaire de 185.000 euros. Des travaux supplémentaires ont été ultérieurement commandés.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 12 décembre 2022.
La société Entreprise Petit a réglé les quinze premières situations de travaux émises par la société SGB, mais a laissé impayées les situations n° 16, 17 et 18 pour des montants respectifs de 34.108,60 euros, 45.906,87 euros et de 10.659,20 euros, représentant la somme totale de 90.674,67 euros.
Cette somme n'a pas été réglée, en dépit d'une lettre de mise en demeure reçue le 9 janvier 2023 par l'entreprise principale, dénoncée au maître de l'ouvrage.
C'est dans ces conditions que par acte du 24 janvier 2023, la société SGB a fait assigner la société Entreprise Petit devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, afin d'obtenir, par provision, paiement, notamment, de la somme en principal de 90.674,67 euros.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le premier juge a :
ordonné le paiement, par provision, par la société Entreprise Petit à la société SGB, de la somme de 32.795 euros en principal, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 janvier 2023 ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en principal ;
rejeté la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 14 avril 2023, la société DP.r a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant condamnée la société Entreprise Petit au paiement d'une provision de 32.795 euros outre intérêts, d'une indemnité procédurale et aux dépens et ayant rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 août 2023, la société DP.r demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné le paiement par provision par la société Entreprise Petit à la société SGB de la somme de 32.795 euros en principal, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 janvier 2023 ainsi que celui de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société SGB et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
l'inviter à se pourvoir au fond ;
condamner la société SGB à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2023, la société SGB demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société DP.r (anciennement Entreprise Petit) à lui payer la somme provisionnelle de 32.795 euros outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 janvier 2023, celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le quantum de la provision allouée à la somme de 32.795 euros et l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau, condamner la société DP.r à lui payer la somme de 81.414,11 euros, en deniers ou quittances, augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 janvier 2023 ;
Y ajoutant, condamner la société DP.r à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, la société SGB s'est vue confier par la société Entreprise Petit, devenue DP.r, la réalisation de travaux de peinture, par contrat de sous-traitance du 22 juin 2020 pour un montant global et forfaitaire de 185.000 euros HT, complété par deux avenants des 5 novembre 2021 et 24 mars 2022, d'un montant respectif de 30.025,58 euros HT et de 19.354,40 euros HT.
Il est relevé que la société SGB fait état de deux autres avenants, non versés aux débats, d'un montant respectif de 28.360,72 euros HT et de 29.297,12 euros HT, qui sont mentionnés dans les situations de travaux n° 16, 17 et 18 ; qu'elle chiffre l'ensemble des travaux supplémentaires à la somme totale de 112.252,30 euros dans le décompte général définitif (DGD) établi le 20 avril 2023, somme également mentionnée sur le bon d'acompte provisoire établi par la société Entreprise Petit relatif à la situation n° 18 ; que la société DP.r chiffre les travaux supplémentaires, dans sa proposition de DGD du 12 avril 2023, à la somme de 105.535,78 (49.379,98 euros tels que prévus dans les avenants n° 1 et 2 + 56.155,80 euros au titre des bons d'acomptes provisoires n°17 et 18).
Il résulte des pièces produites que la société Entreprise Petit a établi, à partir des situations de travaux susvisées que la société SGB lui avait adressées, trois bons d'acomptes provisoires au titre des travaux exécutés par cette dernière au 27 juillet, 26 août et 25 septembre 2022, pour des montants respectifs de 34.108,60 euros, 45.906,87 euros et 10.659,20 euros, représentant la somme totale de 90.674,67 euros.
Il est constant que cette somme n'a pas été réglée par l'entreprise principale alors que l'établissement des bons d'acomptes provisoires tend à établir la validation des situations de travaux litigieuses.
La société DP.r s'oppose à son paiement en soutenant que la somme réclamée par l'intimée ne tient pas compte des retenues contractuelles, des pénalités, des réserves non levées et reprises par des entreprises tierces et des moins-values qu'elle est en droit d'appliquer et qui sont discutées entre les parties à l'occasion de l'établissement du DGD, lequel révèle, selon elle, un solde positif en sa faveur de 91.504,93 euros, précisant encore que le juge du fond a été saisi sur ce point par la société SGB suivant acte du 3 avril 2023.
La société SGB indique que sa demande ne porte que sur le paiement de situations intermédiaires et non sur un solde de travaux tel qu'il pourrait résulter du DGD établi postérieurement à l'ordonnance entreprise et qu'à ce titre, elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 90.674,67 euros et, à tout le moins, de 32.795 euros, reconnue par l'appelante dans un mail du 24 novembre 2022, qui a été retenue par le premier juge.
Il est cependant relevé que la réception de l'ouvrage est intervenue le 12 décembre 2022 (la société SGB reconnaissant en page 7 de ses dernières conclusions que ses prestations étaient achevées fin novembre 2022), et que la somme réclamée par la société SGB, bien que fondée sur des situations intermédiaires, correspond en fait au solde de son marché, celle-ci ayant d'ailleurs réduit, à hauteur de cour, sa demande à la somme de 81.414,11 euros en tenant compte des corrections réalisées dans le DGD qu'elle a adressé à la société appelante le 20 avril 2023.
Il résulte de l'article 6.3.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, relatif au paiement des acomptes que 'les paiements effectués avant la notification par l'EP (entreprise principale) du décompte général sont de simples acomptes sur les travaux en cours et ne peuvent en aucun cas, valoir accord de l'EP sur la qualité, les quantités ou sur les prix, pas plus que sur la réception des ouvrages' et encore que 'le montant des sommes dues au ST (sous-traitant) est réduit, notamment pour refacturation éventuelle, dans les conditions du contrat, des dépenses communes, pénalités, travaux exécutés en lieu et place du ST ou encore en cas de compensation ou de résiliation'.
Il apparaît donc que l'entreprise principale peut opérer des déductions tant en cours de chantier qu'au stade de l'établissement du DGD en application de l'article susvisé mais aussi de l'article 6.3.2 des conditions particulières.
L'appelante invoque de nombreuses contestations sérieuses tenant pour l'essentiel au retard pris dans la réalisation des travaux, à la défaillance de l'intimée l'ayant contrainte à procéder en ses lieu et place à la levée des réserves, à des dégradations commises en cours de chantier ayant également justifié des travaux de nettoyage qu'elle a fait entreprendre par une autre société.
Il apparaît donc que ces contestations, qui relèvent du décompte du marché, sont en lien avec les comptes à établir entre les parties, actuellement en débat devant le juge du fond, et ne sont donc pas étrangères à la demande de provision formée par la société SGB.
Il est relevé à la lecture de la proposition de DGD adressée le 12 avril 2023 par la société DP.r que celle-ci tient pour acquis un montant total du marché de 290.535,78 euros (185.000 euros au titre du marché de base + 49.379,98 euros au titre des travaux supplémentaires prévus dans les avenants + 56.155,80 euros au titre des travaux supplémentaires retenus dans les bons d'acomptes provisoires n° 17 et 18).
De cette somme ont été déduites la retenue de garantie dont le principe n'est pas contesté, à hauteur de 14.526,79 euros, des pénalités de retard à hauteur de 23.438 euros, une pénalité pour non-respect des obligations de nettoyage à hauteur de 1.150 euros, une retenue de 140.000 euros au titre de la levée des réserves, des retenues de 3.480 euros et 2.972,40 euros au titre des reprises de diverses dégradations et une retenue de 4.399,42 euros au titre des frais de nettoyage.
Il convient donc de rechercher si ces pénalités et retenues opérées sont justifiées avec toute l'évidence requise en référé pour pouvoir faire obstacle à la demande de provision de la société SGB.
Sur les pénalités de retard
Il résulte des dispositions de l'avenant n°2, que la date contractuelle d'achèvement des travaux confiés à la société SGB, a été fixée au 30 mai 2022. Il est constant que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 12 décembre 2022, manifestant l'achèvement des travaux. Il apparaît donc du rapprochement de ces dates l'existence d'un retard évident dans leur exécution.
La société SGB conteste toutefois être responsable des retards qui lui sont imputés expliquant qu'étant en charge du lot peinture, elle ne pouvait intervenir qu'après les autres corps d'état.
Cependant, la société SGB ne produit aucune pièce pour démontrer que le retard serait imputable à d'autres entreprises.
Il est en outre observé que par mails des 4 janvier, 22 mars, 15 et 21 novembre 2022, l'entreprise principale a dénoncé à la société SGB des retards ainsi qu'une insuffisance d'effectifs sur le chantier et que des pénalités de retard ont été facturées à cette dernière le 28 novembre 2022 à hauteur de 14.081,88 euros.
Il est encore relevé que dans les situations de travaux litigieuses, la société SGB a fait figurer la somme de 5.351,47 euros sous la rubrique 'pénalités et retards'.
En application de l'article 7 des conditions particulières du contrat, il est prévu que si la durée d'exécution n'est pas respectée, 'des pénalités sont applicables par l'EP au ST à hauteur de 1/500 du montant HT du contrat (y compris avenants) par jour de retard' ; 'les pénalités pour dépassement du délai contractuel sont applicables de plein droit. Elles sont encourues du simple fait de la constatation du retard par l'EP, indépendamment de l'application ou non de pénalités de retard par le maître de l'ouvrage et s'imputent en déduction des sommes dues au ST'.
C'est donc vainement que la société SGB fait valoir que l'appelante ne justifie pas avoir réglé de telles pénalités au maître de l'ouvrage.
Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, la contestation émise par la société DP.r de ce chef apparaît suffisamment sérieuse pour être retenue.
Sur la retenue au titre de la levée des réserves
La société DP.r soutient que la société SGB était absente du chantier depuis fin novembre 2022, expliquant qu'elle l'avait abandonné à compter du 1er décembre 2022, et qu'elle n'a pas effectué les travaux nécessaires à la levée des réserves affectant ses travaux. Elle indique avoir dû faire appel à une société tierce pour procéder à la levée des réserves non réalisée par la société intimée, pour un montant global de 140.000 euros suivant contrat du 6 janvier 2023 et ses deux avenants des 25 janvier et 15 février 2023 dont l'objet porte sur 'une reprise de peinture' et des 'reprises pour la levée de toutes les réserves dans le Pavillon (...)'.
La société SGB fait observer le caractère excessif de cette somme correspondant à 75 % de son marché de base et l'absence de production du contrat de sous-traitance conclu le 6 janvier 2023 avec la société Euro-Spir, seuls les deux avenants ayant été communiqués.
Il apparaît des mails adressés par l'entreprise principale à la société SGB les 23, 24 novembre et 6 décembre 2022, qu'en dépit de travaux de reprise, considérés satisfaisants par l'architecte, des réserves restaient encore à lever fin novembre, début décembre 2022.
Le constat des premiers travaux de reprise explique le mail du 24 novembre 2022 adressé à la société SGB par l'entreprise principale, qui lui a assuré le paiement 'des sommes de 17.795 euros pour le mois de juillet et de 15.000 euros pour le mois d'août', retenues par le premier juge, paiement toutefois remis en cause par mail du 6 décembre suivant en raison de l'absence de ses équipes sur le chantier.
La société SGB qui conteste les griefs qui lui sont faits, verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 14 décembre 2022, soit deux jours après la réception par le maître de l'ouvrage, afin d'établir que ses travaux étaient correctement achevés à cette date.
Ce procès-verbal comporte de très nombreuses photographies démontrant la réalisation des prestations effectuées par l'intimée sans cependant mettre en évidence de défauts, le commissaire de justice ayant seulement décrit les couleurs de peinture sur les murs, plafonds, portes et tuyauterie.
Il est toutefois regrettable que l'ingénieur travaux de la société Entreprise Petit, en relation avec la société SGB, ainsi qu'il résulte des mails susvisés, qui était présent à l'arrivée du commissaire de justice et informé par ce dernier de l'objet du constat qu'il a autorisé, ait refusé d'y participer, ce qui aurait permis de mettre en évidence les défauts subsistants, ayant justifié, selon l'appelante, des travaux de reprise à hauteur de 140.000 euros. Il est néanmoins observé que les défauts et traces de peinture relevés par la société DP.r sur quelques photographies insérées dans ses conclusions, apparaissent peu proportionnés aux travaux qu'elle indique avoir dû réaliser.
En outre, et surtout, la société SGB indique qu'aucune mise en demeure aux fins de lever les réserves subsistantes ne lui a été adressée en violation des dispositions contractuelles.
En effet, selon l'article 8.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, relatif à la réception, 'avant la date prévue de réception des travaux, l'EP peut procéder, en présence d'un représentant qualifié du ST, à une ou des visites détaillées de tous les travaux effectués par celui-ci et établir une liste des non-conformités, malfaçons et désordres éventuels constatés, auxquels le ST doit remédier. Si dans un délai de 8 jours suivant la notification de cette liste, le ST n'a pas affecté le personnel sur le chantier pour procéder à ces travaux, l'EP, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 5 jours, peut faire procéder à l'exécution desdits travaux par tout intervenant de son choix, aux frais et risques du ST défaillant. Le coût de ces travaux est intégralement répercuté au ST'.
Cet article indique que 'la réception des travaux de l'EP prononcée par le maître de l'ouvrage vaut réception des travaux sous-traités'.
Par ailleurs, l'article 8.2 énonce que 'lorsque la réception est assortie de réserves, le ST doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai imparti par le maître de l'ouvrage à l'EP ou, en l'absence d'un tel délai, dans les 30 jours suivant la notification de la réception'.
Or, en l'espèce, contrairement à ce qu'indique la société DP.r, elle ne justifie pas avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure à la société SGB pour qu'elle procède à la levée des réserves, mise en demeure conditionnant, en application de l'article 8.1, la faculté de lui substituer une autre entreprise et la prise en charge par cette dernière du coût des travaux de levée des réserves.
Au surplus, il n'est pas démontré au regard de la proximité entre la date de réception de l'ouvrage (12 décembre 2023) et de conclusion du contrat avec la société substituée à la société SGB (6 janvier 2023) que cette dernière n'était pas encore dans le délai contractuel pour exécuter les travaux de levée de réserves qui lui incombaient.
Enfin, l'abandon de chantier invoqué par la société DP.r n'apparaît pas caractérisé alors qu'il est établi que la société SGB a achevé ses travaux fin novembre 2022 sans cependant avoir reçu paiement des situations mensuelles n° 16, 17 et 18 émises au cours de l'été 2022.
Dans ces conditions, la contestation émise par la société DP.r de ce chef n'apparaît pas suffisamment sérieuse pour faire obstacle au paiement de la provision sollicitée.
Sur les pénalités pour non-respect des obligations de nettoyage
La société DP.r entend retenir la somme de 1.150 euros au titre d'une refacturation des frais de nettoyage du fait des stockages et dépôts sauvages de matériaux non protégés et de déchets non évacués imputables à la société SGB.
Selon l'article 2.4 des conditions particulières du contrat, les parties ont prévu que le sous-traitant devait respecter et mettre en oeuvre les prescriptions légales et réglementaires pour le respect de l'environnement et qu'il s'exposait, notamment, à une pénalité de 1.000 euros par infraction pour le dépôt sauvage, le brûlage et/ou l'enfouissement de déchets et de 150 euros par infraction pour le stockage de produits et/ou matériels en zone non appropriée.
L'appelante produit deux mails des 24 janvier et 18 février 2022 adressés à la société SGB auxquels sont jointes des photographies démontrant un stockage de pots de peinture sur le chantier.
La société SGB indique qu'il s'agit de faits isolés et anciens, dont la réalité n'est pas rapportée.
Cependant, les pièces susvisées établissent le stockage reproché dont le caractère ancien et isolé est sans pertinence au regard des dispositions du contrat. La contestation émise par la société DP.r apparaît donc suffisamment sérieuse.
Sur les retenues au titre des dégradations
A ce titre, la société DP.r indique avoir eu à déplorer de nombreuses dégradations imputables à la société SGB et avoir dû supporter le coût de remplacement de certains équipements ainsi que des frais supplémentaires de nettoyage pour un montant global de 10.851,82 euros.
Selon l'article 4.2.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, 'dans les cas où les malfaçons du ST entraîneraient des travaux de reprise sur les ouvrages d'une autre entreprise, ces travaux seront exécutés, soit par le ST fautif, soit par un tiers aux frais et risques du ST fautif. Les frais correspondants font l'objet d'un attachement contradictoire, sont facturés dans les 30 jours et sont réglés directement par le ST ; à défaut, l'EP peut en déduire le montant des sommes dues en application du contrat'.
Il résulte des mails précités des 24 janvier et 18 février 2022, que le stockage des pots de peinture noire a entraîné des dégradations, la peinture ayant coulé sur toute la hauteur d'un poteau de 8 mètres et taché huit dalles de faux-plancher.
En outre, par mails des 8 juillet, 3 et 10 octobre 2022, la société SGB a été informée de dégradations causées par des coulures de peinture sur les têtes et vannes de sprinklage, sur des caissons acoustiques, ayant nécessité le remplacement de ces équipements, ainsi que sur les câbles SSI.
Ainsi, la contestation émise par la société DP.r à ce titre apparaît suffisamment sérieuse.
Sur les pénalités au titre des défauts de sécurité
La société DP.r invoque encore dans ses écritures une pénalité de 1.500 euros qu'elle pourrait déduire pour défauts de sécurité constatés en cours de chantier.
Cependant, n'ayant pas déduit cette pénalité dans sa proposition de DGD, la contestation émise à ce titre apparaît dépourvue de caractère sérieux.
Au regard des éléments qui précèdent, et tenant compte des règlements déjà intervenus d'un montant global de 192.074,11 euros, l'obligation de la société DP.r n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 48.495,06 euros correspondant à :
- 290.535,78 euros (montant du marché reconnu par la société DP.r),
- 14.526,79 euros (retenue de garantie)
- 23.438 euros (pénalités de retard)
- 1.150 euros (pénalités pour non-respect des obligations de nettoyage)
- 10.851,82 euros (reprise des dégradations : 3.480 +2.972,40 + frais de nettoyage : 4.399,42).
Il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, de condamner, par provision, la société DP.r au paiement de cette somme correspondant au montant non sérieusement contestable de son obligation, laquelle sera assortie des intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal ainsi que prévu à l'article 6.2 des conditions particulières du contrat, à compter du 9 janvier 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Partie condamnée, la société DP.r supportera les dépens d'appel.
Il sera alloué à la société SGB, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée à la société SGB ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société DP.r à payer à la société SGB la somme provisionnelle de 48.495,06 euros assortie des intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 9 janvier 2023 ;
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions dont il a été fait appel ;
Condamne la société DP.r aux dépens d'appel et à payer à la société SGB la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT