Texte intégral
N° RG 25/00388 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFZQ
N° MINUTE : 25/00152
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 20 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 09 Avril 1997 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 19 février 2025 ;
Madame [E] [H], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [7] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [I] [H], depuis le 11 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [I] [H] présentée par Madame [E] [H] le 11 février 2025 en qualité de mère de l'intéressé ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 11 février 2025 par le Dr [V] [F] [A] et par le Dr [P] [L] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [7] en date du 11 février 2025 prononçant l’admission de Monsieur [I] [H] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 février 2025 par le Dr [J] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 février 2025 par le Dr [O] [S] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 17 février 2025 par le Dr [T] [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 février 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [H] était hospitalisée à l'EPSM de [7] au Centre Hospitalier de [5] sans son consentement le dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 11 février 2025 par le Dr [A] et le Dr [L] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
propos incohérents avec agitation psychomotrice évoluant depuis un mois chez un patient sans antecédent psychiatrique. Délires mystico-religieux, un mécanisme interprétatif et intuitif. Délire d'influence, automatisme mentaux et anosognosie. Opposé aux soins.Délire mystico-religieux systématisé avec mécanisme interprétatif et intuitif, opposé aux soins, déni des troubles.
Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment et que la prise en charge de Monsieur [I] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 17 février 2025 constatait que l'état clinique de Monsieur [H] s'améliorait progressiviment après l'introduction d'un traitement antipsychotique, que le discours était cohérent dans l'ensemble et la désorganistation psychique avait régressé, qu'il adhérait aux soins proposés mais n'avait encore qu'une conscience partielle des troubles et que l'hospitalisation devait se poursuivre pour consolider l'amélioration clinique constatée.
A l'audience, Monsieur [I] [H] déclarait que son hospitalisation se passait bien et était bénéfique car il allait beaucoup mieux, qu'il souhaitait avoir une permission de sortie pour voir sa famille et ses amis, qu'il n'était pas opposé au maintien de la mesure.
Le conseil de Monsieur [I] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait que Monsieur [H] était heureux d'être bien pris en charge et était d'accord pour rester.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [I] [H] en hospitalisation complète est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Selon l'avis motivé, même si l'état clinique est amélioré, l'hospitalisation doit se poursuivre pour consolider cette amélioration, ce qui est accepté par Monsieur [H].
En conséquence, l’état mental actuel de Monsieur [I] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de consolider l'amélioration constatée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [H] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 20 février 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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