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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-41.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.775

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne Ecureuil Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil Provence-Alpes-Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1970 par la Caisse d'épargne Ecureuil Provence-Alpes-Corse en qualité d'agent de maîtrise, a été licencié pour faute le 23 mars 1987 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1994) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une faute grave, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un salarié ayant dix-sept ans d'ancienneté, et qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun avertissement, les négligences professionnelles qui lui étaient reprochées, si elles avaient permis la réalisation d'une escroquerie au préjudice de la Caisse, n'étaient pas de nature à interdire la poursuite des relations contractuelles pendant la durée limitée du préavis et n'étaient donc pas constitutives de fautes graves ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 du Code du travail, 51 et 52 du statut du personnel des Caisses d'épargne et de prévoyance ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait commis de graves fautes professionnelles dans la tenue de comptes clients, a pu décider, quelle que soit l'ancienneté du salarié, que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne Ecureuil Provence-Alpes-Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4372

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