Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02370 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDWX
AFFAIRE :
M. [I] [D]
C/
Mme [T] [U] épouse [D]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2022 par le JCP de PONTOISE
N° RG : 14- 21-85
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me Stéphane BESSIS
Me Marine GRINSZTAJN
Me Margaret BENITAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [D]
Résidence «'[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Maître Stéphane BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 38 -
Représentant : Maître Habiba LAYA, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 18
APPELANT
****************
Madame [T] [U] épouse [D]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Maître Marine GRINSZTAJN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 401
S.A. LE CREDIT LYONNAIS ,
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
et le siège central
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Margaret BENITAH, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] et Madame [T] [U] ont souscrit trois prêts auprès de la SA Le Crédit Lyonnais :
- Un prêt n°40004187MAJD11AH d'un montant de 228 900 euros remboursable en 240 échéances mensuelles,
- Un prêt n°40004218733N011AH d'un montant de 30 800 euros remboursable en 192 échéances mensuelles,
- Un prêt n°81439897006 d'un montant initial de 10 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles.
Par requête délivrée les 22 juillet 2021 et 21 septembre 2021, M. [I] [D] a assigné Mme [U] devant le aux fins de suspendre les remboursements des prêts immobiliers.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 mars 2022, le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal de proximité de Pontoise a :
rejeté la demande de suspension du remboursement formée par Mme [D], les 22 juillet 2021 et le 21 septembre 2021,
ordonné, au seul profit de Mme [U], la suspension pour une durée de 24 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de l'exigibilité des mensualités des prêt souscrits auprès de la société Le Crédit Lyonnais, à savoir:
Prêt n° 40004187MAJ011AH d'un montant de 228 900 euros remboursable en 240 échéances mensuelles,
Prêt n° 40004218733N011AH d'un montant de 30 800 euros remboursable en 192 échéances mensuelles,
Prêt n°81439897006 d'un montant initial de 10 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles,
dit que pendant la durée de la suspension les sommes dues ne produiront pas d'intérêts,
dit qu'à l'issue de la période susvisée, Mme [U] sera tenue de rembourser le solde dû des prêts susvisés par mensualités égales à celles des tableaux d'amortissement y afférents et jusqu'au terme initialement prévu auquel s'ajouteront 24 mois pour compenser le délai de suspension,
dit n'y avoir lieu à déclaration et inscription au Fichier des Incidents de Crédits des Particuliers au titre des échéances reportées.
Par déclaration reçue au greffe en date du 5 avril 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 juin 2022, il demande à la cour de :
Vu l'article 834 du Code de Procédure Civile
Vu l'article 1345-3 du Code Civil
Vu l'article 314-20 du Code de la Consommation
de bien vouloir :
dire fondées et recevables les demandes de M. [D],
ordonner à son profit la suspension pour une durée de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir de l'exigibilité des mensualités des prêt souscrits auprès de la société Le Crédit Lyonnais, à savoir:
Prêt n°40004187MAJ011AH d'un montant de 228 900 euros remboursable en 240 échéances mensuelles,
Prêt n°40004218733N011AH d'un montant de 30800 euros remboursable en 192 échéances mensuelles,
Prêt n°81439897006 d'un montant initial de 10 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles ;
dire que pendant la durée de la suspension les sommes dues ne produiront pas d'intérêts,
dire qu'à l'issue de la période susvisée, M. [D] et Mme [U] seront tenus de rembourser le solde dû des prêts susvisés par mensualités égales à celles des tableaux d'amortissement y afférents et jusqu'au terme initialement prévu auquel s'ajouteront 24 mois pour compenser le délai de suspension,
dire n'y avoir lieu à déclaration et inscription au Fichier des Incidents de Crédits des Particuliers au titre des échéances reportées.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 septembre 2022, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
donner acte à la société Le Crédit Lyonnais de ce qu'il s'en rapporte à Justice quant au mérite des demandes de M. [D] et Mme [U].
Si la Cour ordonnait la suspension de l'exigibilité des prêts litigieux :
infirmer la décision entreprise quant au point de départ du délai de suspension,
ordonner la suspension des obligations des contrats susvisés pendant une durée commune à M. [D] et Mme [U] et que la cour fixera à compter du 5 septembre 2021 à l'exception des cotisations d'assurance.
Si la Cour croyait devoir fixer un autre point de départ du délai de suspension :
condamner solidairement, M. [D] et Mme [U] au paiement des échéances échues impayées à la date de suspension qu'elle aura fixée.
En tout état de cause :
juger que les cotisations d'assurance doivent être payées aux échéances initialement prévues,
juger qu'à l'issue de la période de suspension la durée des contrats sera prolongée d'autant et que les échéances seront exigibles tous les mois avec le décalage correspondant au délai de suspension accordé par la cour par rapport à l'échéancier initial,
condamner tous succombants à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Mme [U] a constitué avocat le 26 avril 2022. Aux termes de ses conclusions signifiées à la cour le 3 août 2022, elle demande à a cour de :
- confirmer l'ordonnance du 17 mars 2022 rendu par le Tribunal de proximité de Pontoise en qu'elle a :
- ordonné au profit de Mme [U], la suspension pour une durée de 24 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de l'exigibilité des mensualités des prêts souscrits
auprès de la société Le Crédit Lyonnais, à savoir :
- Prêt n° 40004187MAJ011AH d'un montant de 228 900 euros remboursable en 240 échéances mensuelles,
- Prêt n° 40004218733N011AH d'un montant de 30 800 euros remboursable en 192 échéances mensuelles,
- Prêt n° 81439897006 d'un montant initial de 10 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelle,
- dit que pendant la durée de la suspension les sommes dues ne produiront pas d'intérêts,
- dit qu'à l'issue de la période susvisée, Mme [U] sera tenue de rembourser le solde dû des prêts susvisés par mensualités égales à celle des tableaux d'amortissement y afférents et jusqu'au
terme initialement prévu auquel s'ajouteront 24 mois pour compenser le délai de suspension,
- dit n'y avoir lieu à déclaration et inscription au Fichier des incidents de Crédit des Particulier au titre des échéances reportées,
- constater que Mme [U] ne s'oppose pas et s'en remet à la sagesse de la Cour
concernant l'opportunité d'étendre à Monsieur [D] le bénéfice de délai de grâce,
- condamner M. [D] aux entiers dépense de l'instance,
- condamner M. [D] à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspensions des échéances des prêts
M. [D] et Madame [T] [U] ont souscrit auprès de la S.A Le Crédit Lyonnais les prêts suivants :
1/ Prêt n°40004187MAJD11EH, pour un montant initial de 228 900 euros remboursable en 240 échéances mensuelles et pour lequel ils restent devoir au terme janvier 2021, la somme de 159 646,39 euros.
2/ Prêt n°4000418733N011AH, pour un montant initial de 30 800 euros remboursable en 192 échéances mensuelles, pour lequel ils restent devoir au terme de janvier 2021, la somme de 20 009,45 euros.
3/ Prêt n° 81439897006 pour un montant initial de 10 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles, pour lequel ils restent devoir au terme de janvier 2021 la somme de 6 146,21 euros
Les échéances mensuelles au titre de ces trois prêts s'élèvent à la somme totale de 1 597,35 euros.
Le couple s'est séparé en octobre 2020.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 12 mars 2021. Les échéances des prêts immobiliers ont été mises à la charge des époux, par moitié pour chacun d'eux.
Actuellement, le bien immobilier est vide de tous occupants et a été mis en vente
Tant M. [I] [D] que Mme [T] [U] justifient de l'importance des coûts engendrés par l'absence de vente de leur maison.
M. [D] et Mme [U] ont tenté de vendre leur maison, tel que cela ressort des différents échanges que ce soit entre les parties et avec les agences en charge de la vente, et cette vente est toujours en cours.
A la suite de leur séparation et de la mise en vente du bien commun, M. [D] a pris en location, un logement sis [Adresse 8][Localité 5]e, pour lequel il acquitte un loyer mensuel de 740 euros outre 60 euros de provisions sur charges, soit un loyer mensuel de 800 euros.
Dans ce contexte de séparation, Mme [U] a sollicité courant décembre 2020, auprès de l'établissement préteur un report du remboursement des trois crédits précités.
Par courriers datés du 15 janvier 2021, la société LCL Crédit Lyonnais a notifié son accord pour reporter le remboursement des échéances dues de janvier 2021 à juin 2021.
Estimé initialement, à la valeur marchande de 420 000 euros, le bien immobilier a fait l'objet de deux offres d'achats:
-le 14 décembre 2020 pour la somme de 365 000 euros,
-le 24 janvier 2021 pour la somme de 345 000 euros.
Ces offres s'avérant en deçà de l'estimation établie par l'agence immobilière Spiquel mandatée par les époux, M. [D] les a déclinées.
Après discussion et tenant compte de la baisse significative du marché de l'immobilier, Mme [U] a proposé de fixer le prix du bien commun à la somme de 350 000 euros, M. [D] a alors émis dans un premier temps le souhait d'acquérir en pleine propriété le bien immobilier commun.
Il s'est ainsi rapproché dès le 28 janvier 2021, de l'établissement la Centrale de Financement, afin d'obtenir un financement lui permettant de solder le crédit et de verser une soulte à son épouse.
Compte tenu d'une capacité financière insuffisante M. [D] n'a cependant pas obtenu le crédit escompté et a renoncé à son projet d'acquisition.
Par Ordonnance de Non Conciliation prononcée le 12 mars 2021, le Juge aux Affaires près le Tribunal Judiciaire de Pontoise a notamment:
-dit que les époux prendront en charge pour moitié chacun, à titre provisoire, les crédits immobiliers et les crédits souscrits auprès du Crédit Lyonnais,
-Fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 160 euros par enfant soit 480 euros payable à la mère, mensuellement et d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales et l'y condamne
En sus, Monsieur [D] s'est vu condamné à rembourser les échéances mensuelles de 361,18 euros en remboursement du crédit à la consommation souscrit pour les besoins du ménage auprès de l'établissement Oney.
Parallèlement, et afin de prévenir les incidents de paiements prévisibles, M. [D] s'est rapproché de l'établissement LCL Crédit Lyonnais auprès de qui il a sollicité la suspension des échéances de remboursement des prêts pour une période d'une année, courant à compter de juin 2021.
Par courrier électronique du 23 juin 2021, la Direction de l'agence LCL Crédit Lyonnais gestionnaire des comptes et crédits du requérant, lui a notifié un refus de report de 12 mois mais lui a consenti, une suspension de deux mois.
Ce délai de deux mois étant insuffisant pour lui permettre de réorganiser sa situation financière et patrimoniale, M. [D] a réitéré sa demande.
M. [D] a ensuite saisi le Juge de la Protection et du Contentieux près le Tribunal Judiciaire de Pontoise afin de bénéficier d'un délais de grâce, lui permettant de faire face à ses charges en attendant la réalisation de la vente du bien immobilier commun.
La société LCL Crédit Lyonnais l'a informé par courrier du 9 septembre 2021 que "Sous réserve de la production des pièces justifiant de sa situation, leur établissement s'en remettait à la prudence de la justice, s'agissant de la décision à intervenir sur le principe de suspension.'
M. [D] fait grief au premier juge d'avoir cependant retenu qu'il ressortait de différents échanges que ce soit entre les parties et avec les agences en charge de la vente, que son attitude a causé les difficultés financières qu'il soutient et qu'il ne ressortait aucune démarche de sa part concernant sa volonté effective de vendre le bien immobilier inoccupé alors qu'il prétendait vouloir racheter les parts de Mme [U] et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de suspension
L'appelant soutient n'être pas opposé à la vente du bien immobilier, qui s'avère la seule solution pour apurer sa quote part des crédits.
Il expose que son refus d'accepter les offres d'achat présentés en décembre 2020 et janvier 2021, s'explique par les prix alors bien inférieurs à la valeur réelle du bien sur le marché de l'immobilier de l'époque, que comportaient ces propositions.
Animé par le seul souci de ne pas voir déprécier le bien commun, il indique que son refus était dépourvu de la moindre malice et apparaissait davantage conforme à l'intérêt de la communauté matrimoniale.
Il fait valoir que c'est par une mauvaise appréciation des faits, que le premier Juge a considéré qu' 'il ne ressortait d'aucune démarche de sa part sa volonté effective de vendre le bien immobilier inoccupé d'autant qu'il soutenait vouloir racheter les parts de Madame [T] [U].
Il expose que sa volonté d'acquérir le bien n'était formulée qu'après avoir pris acte de la décision de baisser le prix de vente initialement fixé à la somme de 420 000 euros, à la somme de 350 000 euros et que pour ce projet qui lui paraissait réalisable, il a du dès mars 2021 y renoncer, faute de disposer de la capacité financière suffisante.
Il indique qu'ensuite les époux se sont rapprochés et ont convenu de chacun désigner une ou deux agences immobilières, auxquelles serait donné mandat de vente non exclusif.
Conformément à l'accord convenu par l'intermédiaire de leur conseil respectif, M. [D] a informé son épouse des noms et coordonnées des deux agences de son choix.
Il fait valoir que ces difficultés financières seront résolues, par la seule réalisation de la vente du logement financé qui permettra de solder l'intégralité des prêts.
La société LCL Le Crédit Lyonnais demande à la Cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite des demandes formulées par M. [I] [D] et Mme [T] [U].
Mme [U] ne s'oppose pas aux demandes de M. [D] et s'en remet à la sagesse de la Cour concernant l'opportunité d'étendre à celui-ci le bénéfice de délais de grâce,
Sur ce,
Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. (') "
L'article L 314-20 du Code de la consommation dispose que :
" L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. "
Mme [U] justifie percevoir outre une pension alimentaire, la somme de 1900 euros alors que les crédits immobiliers représentent la somme de 1600 euros soit 800 euros pour la moitié dont elle est redevable.
M. [D] perçoit pour seules ressources son salaire d'un montant moyen mensuel de 2 606,41 euros alors que ses charges fixes incompressibles s'élèvent à la somme mensuelle 3 227,56 euros l'obligeant à avoir recours à une solidarité familiale.
M. [D] et Mme [U] justifient devant la cour d'une situation financière réellement obérée, leurs ressources respectives ne leur permettant pas de faire face à leurs charges.
En outre, ils démontrent à l'appui des pièces produites leur volonté de vendre le bien immobilier commun avec un accord passé avec Mme [U] sur le prix de mise en vente de l'immeuble commun revu à la baisse pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier.
Ils justifient notamment avoir pris des dispositions communes pour mettre en agence le bien immobilier pour rembourser leurs quote-part des crédits, ce à quoi ne s'oppose pas la société LCL Crédit Lyonnais qui s'en rapporte à justice sur les mérites d'une vente amiable afin de la désintéresser en qualité de créancier prioritaire.
Il n'est ainsi pas établi que M. [D] soit à l'origine des difficultés financières qu'il dénonce de bonne foi.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [D] en appel et il convient en conséquence de suspendre, pour une durée de 24 mois, l'exigibilité des contrats de crédit suivants :
- Prêt n°40004187MAJDIIAH d'un montant de 228 900 euros remboursable en 240 échéances mensuelles,
- Prêt n°40004218733NOIIAH d'un montant de 30 800 euros remboursable en 192 échéances mensuelles,
- Prêt n°81439897006 d'un montant initial de 10 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles,
Il sera rappelé que cette suspension n'entraîne en aucun cas un effacement de dettes et que les organismes prêteurs pourront, à l'issue de la période de suspension et si les échéances ne sont pas régulièrement honorées, poursuivre toutes diligences utiles afin d'obtenir le paiement de leurs créances.
L'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions afin qu'il puisse être ordonné une durée de suspension commune ayant un même point de départ ainsi que la condamnation solidaire de M. [D] et de Mme [U] au paiement des échéances échues impayées à la date de suspension fixée.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [D] est condamné aux dépens exposés devant la cour.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne, au profit de M. [I] [D] et de Mme [T] [U], la suspension pour une durée de 24 mois, à compter de la notification du présent arrêt, de l'exigibilité des mensualités des trois prêts souscrits auprès de la Sa Le Crédit Lyonnais, à savoir :
-Prêt n° 40004187MAJDIIAH d'un montant de 228 900 euros remboursable en 240 échéances mensuelles
-Prêt n°40004218733N011AH d'un montant de 30 800 euros remboursable en 192 échéances mensuelles
-Prêt n°81439897006 d'un montant initial de 10 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles
Condamne solidairement M. [I] [D] et Mme [T] [U] au paiement des échéances échues impayées à la date de suspension ainsi fixée.
Dit que les cotisations d'assurance de chacun des 3 prêts seront payées aux échéances initialement prévues.
Dit que pendant la durée de la suspension les sommes dues ne produiront pas d'intérêts,
Dit qu'à l'issue de la période susvisée, M. [I] [D] et Mme [T] [U] seront tenus solidairement de rembourser le solde dû des prêts susvisés par mensualités égales à celles des tableaux d'amortissement y afférents et jusqu'au terme initialement prévu auquel s'ajouteront 24 mois pour compenser le délai de suspension,
Dit n'y avoir lieu à déclaration et inscription au Fichier des Incidents de Crédits des Particuliers au titre des échéances reportées,
Rejette toute autre ou plus amples demandes,
Dit que la présente décision sera notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du requérant.
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,