Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-41.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.628
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), résidence Simesdor, 53, rue Eugène Delacroix,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), place Paul Fessart, Beaucouze,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. A..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui a été employée par Mme Z... en qualité de dame de compagnie du 17 décembre 1984 au 31 octobre 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1987) d'avoir dit qu'elle n'avait pas droit au coefficient 160 afférent, dans la convention collective nationale des emplois de maison, à l'emploi de garde de nuit-dame de compagnie, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir recherché si Mme X... n'était pas astreinte à une présence de nuit qui lui ouvrait droit au coefficient 160, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel a relevé que la salariée ne versait au dossier aucun élément démontrant qu'elle effectuait une garde de nuit et qu'il résultait, par contre, d'un certificat établi par le médecin traitant de Mme Y... que celleci n'avait besoin d'aucun soin particulier, ni même de surveillance, pendant la nuit ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que Mme X... n'avait pas droit au coefficient revendiqué par elle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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