Cour de cassation, 16 février 2016. 14-24.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.944
Date de décision :
16 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 160 F-D
Pourvoi n° C 14-24.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [K], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sécurité auto sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [G] , domicilié [Adresse 1], associé de la société [G], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Sécurité auto [N],
3°/ à la société Sécurité auto [N], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [K], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que par contrat du 31 août 2004, la société Sécurité auto sud a consenti à M. [K] la location-gérance d'un fonds de commerce ; qu'ultérieurement, M. [K] a constitué la société Sécurité auto [N] laquelle, aux termes de ses statuts, a repris le contrat de location-gérance ; que la société Sécurité auto sud a demandé en référé la condamnation provisionnelle de la société Sécurité auto [N] et de M. [K] au paiement de sommes dues au titre de ce contrat ;
Attendu que pour dire M. [K] tenu solidairement avec la société Sécurité auto [N] au paiement de ces sommes, l'arrêt retient que l'intéressé a signé le contrat de location-gérance en son nom personnel et sans préciser qu'il s'engageait au nom et pour le compte de sa société en formation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. [K] qui invoquait l'existence d'une novation par changement de débiteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [K] tenu solidairement et indéfiniment des sommes dues au titre du contrat de location-gérance et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Sécurité auto sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [K]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [N] [K] et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR déclaré M. [N] [K] tenu solidairement et indéfiniment des sommes dues au titre du contrat de location-gérance et au paiement desquelles l'Eurl Sécurité Auto [N] a été condamnée par cette même ordonnance ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que la transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; qu'il en est de même de la prorogation ; que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; que ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; qu'en l'espèce, les statuts de l'Eurl Sécurité Auto [N], signés le 2 octobre 2004, comprennent en leur article XIX intitulé "reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts et à l'immatriculation de la société" l'indication du contrat de location-gérance avec ses principales modalités ; que cependant, lorsque M. [N] [K] a signé, le 31 août 2004, le contrat de location-gérance, il l'a fait, en son nom personnel et sans indication qu'il s'engageait au nom et pour le compte de sa société en formation ; que, dans cette convention ne figure aucun élément d'information sur la future Eurl de manière à l'identifier ; que, dans ces circonstances, le premier juge n'a pu valablement considérer que cet acte avait été repris par la société après sa constitution et son immatriculation ; que l'ordonnance doit être infirmée de ce chef et M. [N] [K] dit tenu solidairement et indéfiniment des obligations découlant de ce contrat de location-gérance ;
1°) ALORS QUE il n'est pas indispensable que l'intention des parties de conclure un engagement pour le compte d'une société en formation, à laquelle est subordonnée sa reprise dès son origine, soit expressément formulée dans l'instrumentum ; qu'une telle intention commune peut résulter de tout élément de preuve dont résulte cette volonté ferme et non équivoque ; que, pour retenir que M. [K] était personnellement tenu à l'égard du bailleur par les engagements souscrits dans le contrat de location-gérance conclu le 31 avril 2004, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ce contrat avait été fait au nom personnel de M. [K] et sans indication qu'il s'engageait au nom et pour le compte de la société en formation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'intention des parties de conclure le contrat pour le compte de l'Eurl Sécurité Auto [N] ne résultait pas des éléments de preuve invoqués par M. [K] attestant de ce que les parties entendaient conclure le contrat litigieux pour le compte de l'Eurl Sécurité Auto [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 210-6 du code de commerce ;
2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE M. [N] [K] faisait valoir, pour l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la reprise de l'acte passé au bénéfice de sa société en formation, que la demande de la société Sécurité Auto Sud devrait être accueillie sur le fondement des règles de la novation par changement de débiteur et démontrait que ses conditions étaient réunies ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la société Sécurité Auto Sud sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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