Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., épouse divorcée de M. A..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme Jardinerie Bordet, dont le siège est RN 10 à Barjouville, Chartres (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Y..., Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 avril 1983 par la société Jardinerie Bordet, en qualité de vendeuse, a été licenciée par lettre du 17 avril 1987 avec un préavis expirant le 21 juin 1987 ; que l'employeur a mis fin au préavis le 24 avril 1987, pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis pour le temps restant à exécuter, alors, selon le moyen, que la faute reprochée ne saurait être qualifiée de grave, Mme Z... ayant fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse qu'elle avait prévenu en temps suffisant le directeur du magasin, qu'elle n'avait fait qu'employer la faculté dont elle disposait aux termes de l'article 45 de la convention collective applicable, lequel stipule que les heures dont dispose le salarié congédié pendant la durée du préavis peuvent être groupées en plusieurs tranches à la demande du salarié, et qu'elle justifiait avoir effectivement rendez-vous le 25 avril 1987 au magasin Sund'y à Chambray-les-Tours et qu'un employeur ayant licencié une personne était mal venu à lui reprocher de prendre les heures de liberté nécessaires pour retrouver un emploi, que dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la qualification de faute grave et a ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée
s'était absentée sans autorisation de l'employeur, un jour de grande vente, a fait ressortir que le comportement de l'intéressée rendait impossible la poursuite du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que la faute grave commise pendant le préavis était privative de l'indemnité de licenciement ; Attendu cependant qu'une faute commise pendant le préavis ne saurait priver la salariée de son droit à l'indemnité de licenciement qui prend naissance à la date de notification du congé, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis ; Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1er de la convention collective de travail concernant les exploitations horticoles, les pépinières et les établissements desdites exploitations du Loir-et-Cher et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la convention détermine les rapports entre les employeurs et les salariés et apprentis de l'un ou de l'autre sexe, de tout âge, et de toute nationalité, des exploitations horticoles, des pépinières d'ornement, fruitières et sylvicoles, des magasins de vente et bureaux desdites exploitations et pépinières, ainsi que des entreprises de jardins ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application de l'article 27 de cette convention collective, la cour d'appel a énoncé que d'après les éléments versés aux débats par les parties, l'établissement de Vendôme dans lequel travaillait l'intéressée se présentait comme un magasin vendant des produits végétaux divers, du matériel de jardinage, des produits pour animaux et non comme le magasin de vente d'une exploitation horticole ou d'une pépinière ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'activité de la société Bordet, ni rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions de la salariée la provenance des produits vendus par le magasin de Vendôme de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes en paiement d'indemnité de licenciement et d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellemen annulé ;
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