Cour d'appel, 08 février 2012. 11/05366
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/05366
Date de décision :
8 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05366
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16589
APPELANTS
1°) Monsieur [O] [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (92)
[Adresse 6]
[Localité 13]
2°) Monsieur [VW] [X] [A]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15] (92)
[Adresse 11]
[Localité 13]
3°) Madame [T] [W] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 15] (92)
[Adresse 12]
[Localité 13]
4°) Madame [L] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 13]
assistés de Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J 125, postulant et de Me Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E. 1198, plaidant
INTIMÉS
1°) Madame [N] [E] [G] [U] épouse [H]
[Adresse 16]
[Localité 20]
[Localité 20] (SUISSE)
2°) Monsieur [C] [F] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 22] (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)
assistés de la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L 0018, postulant et de Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 562, plaidant
3°) Monsieur [Z] [D] [K] [P]
[Adresse 9]
[Localité 15]
4°) Monsieur [I] [S] [B]
[Adresse 17]
[Localité 19] - MEXIQUE
assistés de la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P 0480, postulant et de Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 181, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[C] [M] et [V] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 21] sans contrat.
Ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant selon contrat conclu le 26 avril 1991 et homologué judiciairement le 28 février 1992.
[C] [M] est décédé le [Date décès 4] 1994.
[V] [J] est elle-même décédée le [Date décès 14] 2008, en laissant pour héritière Mme [L] [P] épouse [A], sa cousine, en l'état d'un testament olographe daté du 24 janvier 1990 et ainsi rédigé :
'En cas de décès, je lègue tous mes biens à mon époux.
Si nous venons à décéder tous les deux dans un même événement ou si lui a survécu, je lègue les meubles et objets mobiliers à mes neveux en parts égales - Monsieur [C] [U] ou ses descendants - Madame [N] [H] ou ses descendants.
Le surplus de mes biens personnels et surtout bijoux et argent devront revenir à Madame [A], ma cousine germaine qui les partagera entre ses trois enfants et mes filleuls, [Z] [P] et ([I] [B] qui habite le Mexique).'
Par acte des 22 octobre et 21 novembre 2008, M. [C] [U] et Mme [N] [U] épouse [H], neveux de [C] [M] (les consorts [U]), ont assigné Mme [L] [A] et ses trois enfants, Mme [T] [A] épouse [R], M. [VW] [A] et M. [O] [A] (les consorts [A]), ainsi que M. [Z] [P] et M. [I] [B] (les consorts [P]), en interprétation du testament.
Par jugement du 18 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la deuxième phrase du testament doit s'interpréter de la manière suivante :
'Si nous venons à décéder tous les deux dans un même événement ou si je lui ai survécu, je lègue les meubles et objets mobiliers à mes neveux en parts égales - Monsieur [C] [U] ou ses descendants - Madame [N] [H] ou ses descendants',
- dit que, Mme [J] ayant survécu à son époux, il y a lieu d'exécuter le testament olographe en ce sens,
- dit que le legs particulier consenti par elle à parts égales entre M. [C] [U] ou ses descendants et Mme [N] [H] ou ses descendants porte sur l'intégralité des biens meubles de la succession compris comme étant l'intégralité des biens non immeubles, à l'exception des bijoux et de l'argent, et que le legs universel consenti par elle à Mme [A], à charge pour elle de le partager entre ses trois enfants, ainsi que M. [Z] [P] et M. [I] [B], porte sur l'intégralité des immeubles, de l'argent et des bijoux,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par chacun en proportion de ses droits dans la succession.
Par déclaration du 18 mars 2011, les consorts [A] ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 22 mars 2011, les consorts [P] ont également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 juin 2011, le conseiller de la mise en état a joint les instances.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 décembre 2011, les consorts [A] demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- constater que le legs particulier aux consorts [U] était subordonné au décès des époux [M] dans un même événement ou à la survie du mari,
- constater que les époux [M] ne sont pas décédés dans un même événement et que le mari n'a pas survécu,
- constater la caducité du legs,
- subsidiairement,
- dire que, dans le testament olographe, les mots 'meubles et objets mobiliers' désignent les meubles meublants et objets corporels, tandis que le mot 'argent' désigne tous les actifs financiers,
- condamner les consorts [U] à payer à Mme [A] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [U] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 décembre 2011, les consorts [P] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- en conséquence,
- juger que la demande des consorts [U] est une demande en délivrance de legs,
- constater qu'ils n'ont pas qualité pour défendre à l'instance,
- en conséquence, ordonner leur mise hors de cause,
- à titre subsidiaire,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'interpréter le testament olographe,
- en conséquence, constater que le legs aux consorts [U] était subordonné au décès des époux [M] dans un même événement ou au fait que [C] [M] survive à son épouse,
- constater qu'aucune de ces deux conditions ne s'est réalisée,
- en conséquence, constater la caducité du legs consenti aux consorts [U],
- à titre infiniment subsidiaire,
- juger que le legs consenti aux consorts [U] ne comprend que les meubles meublants de la succession et ne s'étend pas à tous les meubles de l'actif successoral en dehors des bijoux et de l'argent,
- en tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [U] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 décembre 2011, les consorts [U] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner solidairement les appelants à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
- sur la demande de mise hors de cause des consorts [P]
Considérant que les consorts [U] ont assigné les consorts [A] et les consorts [P] en interprétation du testament olographe rédigé le 24 janvier 1990 ; qu'une telle action, qui ne saurait être réduite à une simple demande de délivrance de legs, a pour but de déterminer les droits des parties dans la succession de [V] [J], eu égard au désaccord existant entre elles quant à la portée des dispositions testamentaires ;
Que la présence des consorts [P] à l'instance est par conséquent nécessaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les mettre hors de cause ;
- sur le testament olographe
Considérant que, si les juges du fond interprètent souverainement la volonté du testateur, ils ne peuvent, sous couvert d'interprétation, procéder à une réfection du testament ou méconnaître le sens ou la portée de ses dispositions dépourvues d'ambiguïté ;
Considérant qu'en l'espèce, en énonçant, dans son testament olographe, 'Si nous venons à décéder tous les deux dans un même événement ou si lui a survécu', [V] [J] a rédigé une disposition dépourvue de toute ambiguïté, qui vise l'hypothèse selon laquelle, soit son époux et elle auraient péri dans un même événement, soit son époux aurait seul survécu à cet événement ;
Considérant qu'il n'existe pas de contradiction entre les deux premiers paragraphes du testament, dès lors que le premier vise l'hypothèse générale où [C] [M] aurait survécu à [V] [J] et que le deuxième concerne en partie l'hypothèse spéciale où [C] [M] aurait seul survécu à la suite d'un événement où ils auraient été tous les deux impliqués, de sorte que, quand bien même il apparaît totalement inexplicable et absurde que tous les biens de [V] [J] échoient à son époux dans le premier cas et aux parties à l'instance dans le second cas, le rapprochement des deux dispositions ne crée pas une ambiguïté rendant nécessaire l'interprétation du testament ;
Considérant que, dans ces conditions, [C] [M] étant décédé avant [V] [J], les legs sont caducs, y compris celui intéressant les consorts [A] et les consorts [P], dès lors que le troisième paragraphe du testament est indissociable du deuxième, ainsi qu'en atteste l'expression 'Le surplus
1: Souligné par la cour.
de mes biens personnels' ;
Qu'il appartiendra à Mme [A], héritière légale de [V] [J], d'attribuer des biens successoraux aux consorts [P], si elle l'entend ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les consorts [P],
Dit que les legs contenus dans le testament olographe, daté du 24 janvier 1990, de [V] [J] sont caducs,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne les consorts [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Accorde aux avocats des appelants le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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