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Tribunal Administratif de Toulon, 05 décembre 2022. 2101683

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2101683

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021 Mme C A forme opposition à la contrainte émise le 28 mai 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var concernant la somme de 2 326,55 euros relative à deux indus d'allocation de logement familiale et sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Vu : - la désignation de la présidente du Tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. B, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022, le rapport de M. Privat, président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de son article R. 133-3 : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ". 2. La juridiction administrative est - contrairement à ce qu'oppose la caisse d'allocations familiales du Var - compétente pour statuer sur ce type de contentieux depuis le 1er janvier 2020. 3. Mme A soutient que la somme réclamée est insuffisamment motivée et justifiée, que l'action est prescrite et qu'elle résulte d'une erreur dans le calcul. Ces trois moyens seront écartés à défaut de précision suffisante. Par suite la requête doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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