Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10741 F
Pourvoi n° U 19-13.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Alimentairement Votre 001, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.778 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. N... C... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Alimentairement Votre 001, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alimentairement Votre 001 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alimentairement Votre 001 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Alimentairement Votre 001
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. C... par la société Alimentairement Votre 001 sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Alimentairement Votre 001 à lui payer les sommes de 4.800 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.14063 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 414,06 euros brut à titre de rappel de congés payés afférents aux salaires sur mise à pied conservatoire, 1.209 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5.033,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 503,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, d'avoir ordonné la remise par la société Alimentairement Votre 001 à M. C... de ses bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2013 et d'une attestation pôle emploi rectifiés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE N... C... a été licencié en ces termes par le courrier du 25 janvier 2014 : « Nous vous avons convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception, le 6 décembre 2013, à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, fixé le 17 décembre suivant à 14h00, au sein de notre local, [...] , afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés. Compte tenu de la gravité de ces faits, nous avions préalablement procédé à votre mise à pied à titre conservatoire, à compter du 6 décembre 2013. Devant l'impossibilité manifeste de notre Président de vous recevoir le 17 décembre 2013, nous avons été contraints de vous convoquer à nouveau, par courrier remis par acte extrajudiciaire, le 15 décembre 2013, à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, fixé le 27 décembre suivant à 14h00 au sein de notre société, [...] (courrier réitérant votre mise à pied). A cette date, l'entretien a bien eu lieu et malgré vos explications, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de poursuivre la procédure de licenciement qui a été initiée à votre encontre et donc, de vous licencier. En effet, nous vous rappelons que vous exercez, au sein de notre société, les fonctions de pâtissier, ces fonctions supposant, outre la fabrication des produits, le respect d'un certain nombre de règles d'hygiène, de propreté, mais également le respect de procédures, notamment celles relatives au traitement des déchets, que vous ne pouvez ignorer compte tenu de votre expérience professionnelle. Or, nous avons eu à déplorer des manquements graves, à diverses obligations de votre contrat de travail. En effet, vous n'êtes pas sans méconnaître qu'une condition substantielle de votre contrat de travail est de vous conformer, dans le cadre de la fabrication de pâtisserie, aux normes impératives d'hygiène et de propreté, auxquelles nous sommes soumis or force est de constater que malgré nos multiples relances, vous ne les appliquez pas. Plus précisément, nous vous avons demandé à plusieurs reprises de bien vouloir nettoyer le laboratoire, à la fin de chaque journée de travail. Or, vous en avez décidé autrement car selon vos dires, votre poste peut être nettoyé quand cela vous plaît... De ce fait, la fabrication des pâtisseries se fait toujours dans des conditions aléatoires de propreté et d'hygiène, au mépris de la santé de nos clients et de notre réputation. Encore, vous vous permettez de jeter l'huile de friture directement dans l'évier, alors que nous vous avions rappelé, à plusieurs reprises, que cela était interdit ! Bien pire, vous prenez le laboratoire pour un fumoir, de sorte que vous alternez pose cigarettes et fabrication de pâtisseries, alors que vous savez qu'il est strictement interdit de fumer sur votre lieu de travail. Vous passez outre les instructions de votre Direction et faites ce que vous voulez, comme bon vous semble. Le 6 décembre dernier, vous avez décidé de partir plus tôt de votre poste car «vous aviez un rendez-vous », sans avoir au préalable demandé l'autorisation de pouvoir vous absenter, en laissant de nouveau votre poste dans un état de saleté inadmissible et sans même terminer votre travail. En effet, les pâtisseries en cours de fabrication destinées à la vitrine, le jour même, n'étaient pas nappées, donc invendables en l'état. Vous nous avez indiqué, lors de l'entretien préalable que l'hygiène, ce n'était pas très grave que vous pourriez nettoyer le lendemain ???! Ce même jour, compte tenu de l'approche des fêtes de fin d'année et de l'ouverture programmée de notre magasin, nous vous avons demandé si vous acceptiez de venir travailler le dimanche, ce à quoi vous nous avez répondu que non, dans la mesure où nous avions refusé de vous payer 200,00 € au « noir »!! Enfin, nous avons fait la désagréable découverte que vous vous faisiez commissionner par notre fournisseur de lait, «V... », sur chaque commande passée... ceci expliquant l'importance des commandes auprès de ce fournisseur ! Votre comportement est agressif à l'égard de vos collègues de travail et votre direction et notamment, vous vous êtes permis d'insulter une de vos collègues de travail, lui disant «je l'encule à sec ». Vous vous en êtes pris violemment à Monsieur S..., au prétexte que la répartition des tâches entre vous ne vous convenait pas... Vous avez encore manqué de respect à Madame U... devant Monsieur U... lors d'un entretien avec celui-ci dont le sujet était votre demande de procéder au licenciement de Monsieur S... comme vous en aviez décidé. Au regard de ces éléments, le maintien de votre emploi au sein de notre Société est impossible, par conséquent nous vous notifions dès ce jour votre licenciement pour faute grave et pour rappel, pour les motifs suivants : Violation répétée de vos obligations contractuelles, Attitude agressive avec vos collègues de travail, Exposition des clients à des risques sanitaires importants engageant leur état de santé et de ce fait, la responsabilité de notre société, Nuisance à la réputation de notre société, insubordination caractérisée. Nous vous informons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. Nous vous informons que vous avez acquis un crédit de 48 heures 20 de formation au titre du droit individuel à la formation. A ce jour et en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n°3 du 18 mai 2009, vous pouvez conserver, sous réserve de prise en charge par le régime d'assurance chômage, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise. Le maintien de cette couverture sera d'une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois. Pour ce qui vous concerne, vous aurez droit à neuf (9) mois de portabilité. Dans ce cadre, il vous appartient de nous faire parvenir au plus vite le justificatif de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le financement de ces garanties est assuré conjointement par notre entreprise et par vous-même, dans les mêmes proportions qu'antérieurement nous tenons à votre disposition, votre dernier bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, ainsi que les sommes restant à vous devoir » ; que la lettre de licenciement détermine les limites du litige et que c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bienfondé de la mesure prise ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans entreprise, qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que la SAS ALIMENTA1REMENT VOTRE 001, afin de prouver la faute grave reprochée à l'intimé, produit des photographies du laboratoire où travaillait celui-ci ainsi que plusieurs documents qu'elle nomme attestations ; que l'intimé objecte le non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour les documents produits par la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 ; que l'appelante produit, afin de démontrer l'irrespect des règles en matière d'hygiène par son salarié, cinq photographies qu'elle dit représenter le poste de travail de celui-ci à la date du 6 décembre 2013 ; que la SAS ALIMENTA1REMENT VOTRE 001 renvoie à ces clichés afin de faire constater les manquements graves à l'hygiène tels que l' « état de salissure » du poste de travail de M. C... , le fait de ne pas changer l'huile de friture quotidiennement ou de jeter cette huile dans l'évier, la présence de poussière sur les appareils de cuisson à proximité desquels sont entreposés des produits chimiques ; que l'intimé objecte qu'il ne lui a jamais été reproché de tels manquements par son employeur précédent et conteste le caractère probant de ces photographies dont l'absence de date et le contenu ne permettent pas d'attester ni l'époque ni le lieu de leur prise ; que l'appelante produit en pièce 9, afin de démontrer l'irrespect des règles en matière d'hygiène par son salarié, un document nommé attestation de la société 3DLAB HYGIÈNE entreprise de désinsectisation qu'elle déclare avoir fait intervenir « car des blattes et des cafards, attirés par les résidus de nourriture non nettoyés, avaient envahi le laboratoire », le document intitulé « rapport d'activité cafards et blattes » daté du 13 décembre 2013 indique comme client « moulin de la galette » et mentionne à la rubrique « lieux traités & descriptif de la prestation désinsectisation » « Rester attentif à la propreté car endroits très sales au niveau : plaintes des murs du laboratoire de préparation sous le lavabo / présence très dense d'humidité dans la cloison à droite de l'ascenseur / les murs de cette cloison sont abîmés et très sales à l'intérieur / mur droit du lavabo du RDC très abîmé et en décomposition / présence de nourriture et décomposition sous le moteur du laboratoire » ; que l'intimé objecte que ce document non signé par le prestataire, qui n'a pas été établi contradictoirement avec lui, atteste de la particulière vétusté des locaux, des traces très denses d'humidité ayant été relevées dans la cloison droite de l'ascenseur ; qu'il ajoute n'avoir jamais rencontré aucune difficulté sur ce point avec son ancien employeur ; que l'appelante produit en pièce 11, afin de démontrer l'irrespect des règles en matière d'hygiène par son salarié, une attestation de D... U... datée du 15 janvier 2015 selon laquelle «Le laboratoire était très sale après chaque séance de travail et des mégots de cigarettes lui appartenant trairaient régulièrement dans des coupelles au-dessus de son plan de travail. J'ai essayé à plusieurs reprises de lui faire comprendre que ce n'était pas acceptable » ; que l'intimé dénonce l'absence d'objectivité de ce témoignage émanant de l'épouse du gérant de la société ; que l'appelante produit en pièce 12, afin de démontrer l'irrespect des règles en matière d'hygiène par son salarié, une attestation de M... W... datée du 26 février 2015 selon laquelle « M. C... fumait sur son lieu de travail, dans le laboratoire, durant les prises de commande lorsque j'étais fournisseur du moulin de la galette »; que l'intimé objecte que le magasin se situe sur deux niveaux, la boutique étant en bas, le laboratoire en haut ; que les commandes étaient passées en bas par le gérant et non par M. C... ; que ce dernier demande que cette pièce, comme celles précédemment examinées soient écartées des débats comme non probantes ; que l'appelante produit en pièce 10, afin de caractériser la faute grave reprochée à M. C... par l'abandon de son poste avant l'expiration de son temps de travail le 6 décembre 2013 sans l'autorisation de son employeur, le témoignage écrit daté du 24 février 2015 de G... O... qui relate que « Le vendredi 6 décembre 2013, Monsieur N... C... a quitté son poste vers 1 heure 30 sans l'autorisation de Monsieur U... qui le lui a fait remarquer et n'a pas voulu reprendre son travail malgré l'insistance de Monsieur U...» ; que l'appelant qualifie d'insubordination ce comportement rapporté mentionne-t-il par une salariée de la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 ; que l'intimé objecte que le 6 décembre 2013 une mise à pied conservatoire lui était verbalement notifiée au salarié, comme il résulte du courrier de convocation à l'entretien préalable du 6 décembre 2013; que Mme O... n'a pu assister à cette conversation n'étant pas salariée de la société ; qu'il fait remarquer qu'elle a témoigné le 24 février 2015 sur des faits du 6 décembre 2013 ; que l'appelante fait valoir, afin de caractériser la faute grave reprochée à M. C... ., la demande du salarié de percevoir 200 euros de manière non officielle conditionnant son acceptation de travailler le dimanche 8 décembre 2013 alors que la zone commerciale sur laquelle est implantée la société impose l'ouverture des commerce durant les dimanches de décembre ; que l'intimé objecte que la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ce grief ; que l'appelante produit en pièce 11, afin de caractériser le comportement fautif de M. C... à l'égard de ses collègues de travail comme de Mme U..., un document qu'elle nomme attestation de D... U... dans lequel cette dernière indique « que Monsieur C... fut, a plusieurs reprises, « très inconvenant » ; que l'intimé objecte que la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ce grief et rappelle la qualité d'épouse du gérant de la société de F... U... qui compromet l'objectivité de son témoignage ; qu'il relève que lorsque l'employeur fait valoir que « Mme U... indique dans son témoignage que M. C... aurait été inconvenant à son égard, « il faut comprendre très harcelant », l'employeur extrapole le témoignage de celle-ci ; que l'appelante conteste la pertinence du contenu de l'attestation de Madame L..., versée par l'intimé en pièce 8; que cette ancienne salariée du moulin de la galette précise «qu'à aucun moment Monsieur C... n'a jamais tenu des propos malveillants ni grossier à l'encontre du personnel et de moi-même et que quand il quitté son travail son poste était toujours parfaitement propre » ; que l'appelant affirme que ce témoignage produit après le licenciement de madame L... fait état de fausses déclarations ayant été établies en réponse au licenciement de celle-ci ; que la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 demande que ce témoignage soit écarté des débats ; qu'elle invoque à l'appui de cette requête l'attestation de Mme P... qu'elle a produite en pièce 21 qui caractériserait le comportement fautif de M. C... , Mme P... déclarant avoir vu ce dernier fumer dans le magasin ainsi que sur les marches de celui-ci durant le mois de novembre 2013 qu'il parlait de manière très grossière aux vendeuses en fonction à cette époque ; qu'afin d'accréditer le caractère fallacieux qu'il prête aux propos de Mme L..., l'appelant fait état de l'attestation de Mme T..., qu'il a produite en pièce 15, selon laquelle cette dernière aurait vu M, C... et Mme L... déjeuner ensemble au centre commercial la Valentine ; que l'intimé objecte que le témoignage de Madame L... est tardif et effectué alors qu'elle se trouvait toujours dans les effectifs de la société ; qu'il n'apporte rien aux débats et ne rapporte pas la moindre preuve des griefs reprochés à M. C... dans sa lettre de licenciement ; qu'en l'état les photographies, objets de la pièce 8 versées aux débats, ne présentent pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la Cour sur l'imputabilité d'une faute à M. C... ; qu'aucun élément intrinsèque, comme une date ou un élément visuel, ne permet d'identifier les locaux de l'employeur sur les clichés, ni aucun élément extrinsèque comme un témoignage ou une pièce n'attestent du contenu de ces clichés qui ne recèlent donc aucune valeur probante ; que la pièce numéro 9 5 qualifiée par l'appelant « attestation société 3DLAB HYGIENE » ne répond pas au formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile ; que le document ne porte aucune signature et vise une intervention au bénéfice du moulin de la galette, société qui n'était plus propriétaire des locaux à la date du 13 décembre 2013 ; que la date de l'intervention mentionnée se situe sept jours après la mise à pied du salarié ; que les informations contenues dans ce document, qui ne concernent pas uniquement le laboratoire de M. C... , ne sont corroborées par aucune autre attestation ou pièce permettant d'accréditer l'imputabilité d'un défaut d'hygiène à de M. C... ; que la pièce numéro 11 qualifiée par l'appelant « attestation Madame U... » ne répond pas au formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile ; que Madame U..., épouse du gérant de la société, employeur de M. C... , de par ses liens familiaux avec l'appelant, ne garantit pas l'impartialité de ses observations ; qu'en outre sa relation du manque d'hygiène fautif de M. C... par son caractère général non circonstancié, non inscrit dans des temps déterminés ne permet pas de caractériser un comportement fautif de l'intimé ; que la pièce numéro 12 qualifiée par l'appelant « attestation Monsieur W... » ne répond pas au formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'il ne ressort pas du corps de ce document succinct, daté du 26 février 2015 soit quatorze mois après le départ du salarié des locaux de la société, la certitude de la qualité de fournisseur de M. W... ni les dates et les circonstances dans lesquelles ont été prises les commandes à l'occasion desquelles il a vu M. C... fumer « sur son lieu de travail » ; que le contenu édulcoré de ces déclarations ne permet pas de contredire M. C... lorsqu'il déclare que les commandes auprès des fournisseurs étaient prises au rez-de-chaussée alors que son laboratoire se trouve au premier étage; que les déclarations de M. W... de par leur imprécision et l'incertitude de sa qualité ne présentent pas les garanties suffisantes pour prouver la faute de M. C... ; que la pièce numéro 10 qualifiée par l'appelant « attestation Madame O... » ne répond pas au formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elle ne mentionne pas un éventuel lien de parenté ou de subordination avec les parties ; que ni le corps du document ni une autre pièce figurant en procédure ne permettent d'éclairer dans quelles circonstances ni à quel titre Mme O... a assisté au départ de M. C... de son poste de travail le vendredi 6 décembre 2013 tel que dénoncé par l'appelant ; qu'en outre il avait été ce jour-là, le 6 décembre 2013, oralement notifié sa mise à pied conservatoire à M. C... tel qu'il ressort du premier courrier de convocation à un entretien préalable en date du 6 décembre 2013 qui fait état de « la gravité des faits reprochés » sans évoquer un abandon de poste et qui enjoint au salarié « de ne plus se présenter à son travail » ; que cette pièce par son imprécision, son caractère succinct, ses lacunes sur la qualité et les raisons de la présence de F... O... dans les locaux de l'employeur ne peut être retenue comme une preuve du comportement fautif de M. C... ; que l'appelant fait grief à M. C... d'avoir conditionné sa présence à son poste de travail le dimanche 8 décembre 2013 au versement occulte de 200 euros ; qu'il ne produit aucune pièce susceptible de prouver ce comportement fautif imputé à l'intimé ; Attendu que pour prouver le comportement agressif de M. C... à l'égard de ses collègues de travail et de son épouse Mme U..., l'appelant fait état du contenu du document numéro 11 rédigé par cette dernière ; que ce document, tant par la qualité d'épouse de l'employeur de la rédactrice que par le peu d'indication qu'il contient sur le comportement de M. C... , ne présente ni l' objectivité ni la pertinence requise pour emporter la conviction de la cour ; que l'appelant, pour caractériser le comportement fautif de M. C... , rapporte l'attitude agressive de ce dernier à l'encontre de l'autre pâtissier Monsieur S... ainsi que les insultes adressées à une de ses collègues de travail ; que l'appelant ne fournit aucune attestation ou pièce caractérisant les faits dont auraient été victime M. S... ; qu'un témoignage de M. S... n'a pas été produit ; qu'aucune pièce ne fournit de précisions sur l'identité de la collègue de travail prétendument injuriée, ni sur ses collègues qui auraient assisté à ces faits ; qu'aucune faute caractérisant l'agressivité et l'insubordination de M. C... ne peut lui être imputée de ces chefs ; que l'attestation de Mme P... invoquée par l'appelant pour discréditer l'attestation Mme L..., favorable à M.C... , ne peut contribuer à la preuve d'un comportement fautif de M. C... , celle-ci cliente du magasin indiquant avoir assisté à chacun des comportements fautifs énumérés par la lettre de licenciement durant la période du mois de novembre 2013 sans être plus précise sur le contexte et les dates des comportements de l'appelant ; que le client d'un commerce de boulangerie n'y demeure que peu de temps pour y faire ses achats; qu'il aurait fallu que dans son témoignage Mme P... explique de manière détaillée les circonstances dans lesquelles elle a pu, lors de ses passages à la boulangerie, être témoin des comportements prétendument fautifs du salarié afin que ses déclarations puissent accréditer les fautes graves relevées à l'encontre du salarié dans sa lettre de licenciement alors que Mme L... responsable du magasin le moulin de la galette, collègue de travail de M. C... , atteste en les formes avant son licenciement que l'appelant n'a « jamais tenu de propos malveillants ni grossier à l'encontre du personnel et de moi-même » ; que la lettre de licenciement reprochait à l'appelant de susciter et de percevoir une commission occulte auprès du « laitier » fournisseur de l'employeur ; que ce grief n'a pas été repris dans les conclusions de la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, qu'en outre aucune pièce figurant en procédure n'atteste la réalité de ce grief qui ne peut donc être reproché à M. C... ; que les pièces communiquées par la SAS ALIMENTAIREMENT VOTRE 001 à l'appui des griefs relevés dans la lettre de licenciement tendant à prouver la faute grave reprochée à M. C... , après avoir été appréciées dans leur forme, leur contenu, leur cohérence et leur pertinence au regard des arguments de l'appelant et de l'intimé, ne présentent pas les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour de l'existence de la faute grave reprochée au salarié ni pour démontrer l'existence de causes réelles et sérieuses au licenciement prononcé à l'encontre de M. C... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 6 septembre 2016 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. C... sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L1235-1 stipule que « en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que la Cour de Cas. Soc. Du 08/01/1998, n° 95-41.462 rappelle « qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve » ; que l'article 202 du CPC stipule que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature » ; qu'en l'espèce, pour le 1er motif énoncé dans la lettre de licenciement : Non-respect des règles d'hygiène et de propreté ; que les photos présentées par le défendeur ne sont pas datées, ni attestées par témoin ; que l'état du laboratoire détaillé par le compte rendu du 13/12/2013 par la société 3D Hygiène, énonce un état d'insalubrité du local plus important que la seule responsabilité de la fonction de Pâtissier ; que l'attestation de Mme U... énonce de nombreux manquements de Mr C... (insubordination, saleté du laboratoire après chaque séance de travail), aucun n'ayant fait l'objet d'un avertissement écrit, malgré l'énoncé de ses fréquences ; que le témoignage de Mr W... M... présente un témoignage sur le Moulin de G et non pas sur la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, mise en cause ; que ces témoignages ne respectent pas l'article 202 du CPC ; qu'en conséquence, le bureau de jugement rejette le ler motif invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour le 2ème motif énoncé dans la lettre de licenciement : comportement agressif et irrespectueux (attitude agressive avec les collègues de travail, insubordination caractérisée) ; que l'absence de son poste de travail de Mr C... du 06/12/2013 correspond à la date de départ de la mise à pied conservatoire. Que celle-ci a été énoncée oralement et confirmée dans la lettre de licenciement sans présentation détaillée des faits, heure et témoin de l'insubordination ; que l'attestation faite Me G... O..., preuve amenée par le défendeur, ne respecte pas l'article 202 du CPC ; que sur les autres éléments du motif tels que : le refus de travailler le dimanche, l'attitude agressive envers les collègues de travail, le commissionnement auprès du fournisseur de lait « V... », les éléments présents dans le dossier ne sont pas suffisamment étayés et probants ; qu'en conséquence, le bureau de jugement rejette le 2ème motif invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, le bureau de jugement dit que le licenciement de Mr C... est sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en application de l'article 202 du code de procédure civile, en cas d'inobservation des règles de forme prévues par ce texte pour la validité des attestations produites en justice, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière ; que les juges du fond ne peuvent écarter une attestation comme non probante au motif qu'il ne s'agit pas d'une attestation respectant les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile sans rechercher si le contenu de l'attestation en cause pouvait emporter leur conviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour écarter la matérialité du grief relatif au refus de M. C... de nettoyer le laboratoire à la fin de chaque journée de travail et l'irrespect des règles d'hygiène invoqué par la société Alimentairement Votre 001, a énoncé que les attestations versées aux débats ne répondaient pas « au formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile » (arrêt, p. 7 § 4 à 7) et que les « témoignages ne respectent pas l'article 202 du CPC » (jugement, p. 4 § 1) ; qu'en statuant ainsi, au regard des seules caractéristiques formelles des attestations, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 du code du travail et 202 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société Alimentairement Votre 001 reprochait à M. C... un grief d'insubordination et des absences injustifiées ; que l'employeur versait notamment aux débats une attestation de Mme O..., salariée de l'entreprise, qui faisait valoir que le 6 décembre 2013, M. C... avait quitté son poste vers 11h30 sans l'autorisation de M. U... et que le salarié avait refusé de reprendre son poste malgré les demandes de son supérieur hiérarchique ; que la société Alimentairement Votre 001 précisait que Mme O... était salariée de la société Alimentairement Votre 001 (concl, p. 8) ; qu'en énonçant pourtant, pour écarter la valeur probante de l'attestation de Mme O..., que le document « ne mentionnait pas un éventuel lien de parenté ou de subordination avec les parties » (arrêt, p. 7), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Mme O... était bien salariée de la société Alimentairement Votre 001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.