Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DECRESSAT, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
SAS LA TAVERNE D’EPICURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE :
Copie simple à :
- Me DECRESSAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Jugement rendu sans débat.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 21.12.2023, [E] [T] a assigné la SAS La Taverne d’Epicure devant le tribunal judiciaire de Poitiers lui demandant de la déclarer recevables et bien fondée puis condamner la défenderesse à :
- lui rembourser 1 385,36 €,
- la garantir du paiement de toute somme qu’elle pourrait être amenée à payer au tire de son engagement de caution ,
- lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
La SAS La Taverne d’Epicure ne comparaît pas.
Le 25.01.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience sans débat du 18.6.2024 puis le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 30.9.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La défenderesse a été placée en redressement judiciaire le 19.12.2021 alors que :
- d’une part, l’article L622-21, I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
- d’autre part, les créances discutées sont nées avant l’ouverture de la procédure collective de la défenderesse et ne relèvent dès lors pas de l’article L622-17 susdit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
soulève d’office le défaut de capacité juridique de la SAS La Taverne d’Epicure et l’irrecevabilité de l’action,
ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties y répondre.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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