Cour de cassation, 28 janvier 1976. 75-60.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
75-60.138
Date de décision :
28 janvier 1976
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-12 et L. 412-13 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 16 du décret du 9 septembre 1971, 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs, non réponse à conclusions, manque de base légale :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Carrefour en contestation de la désignation le 28 avril 1975 par la CGT de dame X... en qualité de déléguée syndicale pour son établissement de Vitrolles, aux motifs qu'une telle contestation ne peut être faite que par la déclaration au greffe et que celle-ci n'avait été effectuée que le 16 mai, soit après le délai légal de quinzaine qui avait expiré le 15 mai, alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations du jugement que la société Carrefour avait formé sa contestatation par lettre recommandée au greffe dès le 5 mai 1975 et que la loi n'exige pas la présence physique de l'employeur, alors, d'autre part, que le Tribunal a relevé d'office le moyen d'irrecevabilité sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le moyen d'irrecevabilité de la contestation pour forclusion n'a pas été relevé d'office et avait été expressément invoqué par le syndicat CGT dans ses conclusions écrites auxquelles la société avait elle-même répondu par des conclusions écrites, d'autre part, que la contestation de la désignation d'un délégué syndical doit, aux termes de l'article L. 412-13 du Code du travail, être portée devant le Tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe, ce qui exclut l'envoi à celui-ci d'une lettre même recommandée dont l'identité de l'expéditeur est incertaine et suppose la comparution du contestataire ou de son mandataire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 11 juin 1975 par le Tribunal d'instance de Martigues.
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