Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. John X...
Z..., demeurant BP 11121, Mahina (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit du territoire de la Polynésie française, représenté par le président du gouvernement, service des domaines, Papeete (Polynésie française),
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. André Y..., demeurant Auae, Faaa, PK A (Polynésie française),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Monod et Colin, avocat du territoire de la Polynésie française, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des énonciations et de la "description sommaire" contenue dans l'arrêté du 27 mars 1912 portant création d'une léproserie dans la vallée d'Orofara, que celui-ci visait manifestement l'ensemble de la vallée, que le second arrêté du même jour indiquait pour motifs principaux : "considérant que la vallée d'Orofara" "a été choisie comme emplacement", "considérant que les travaux à exécuter dans cette vallée nécessitent son acquisition", que cet arrêté avait été pris avant enquête parcellaire et ne pouvait donc désigner utilement la localité concernée et que le plan dressé par l'administration, le 12 juin 1912, comprenait toute la vallée, en indiquant ses limites par "la montagne", tant du côté de Mahina que de Papenoo, la cour d'appel, devant laquelle aucune exception d'incompétence n'était soulevée par l'une ou l'autre des parties, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer au territoire de la Polynésie française la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
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