Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1602 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 janvier 1994), que les consorts Y... ont vendu une propriété à M. X..., la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 30 avril 1990 ; que, par lettre du 2 mai 1990, M. X... a fait connaître son intention de mettre fin à la convention au motif que l'existence du droit de chasse de l'association communale de chasse agréée sur la propriété constituait un obstacle majeur à son projet ; que les consorts Y... l'ont assigné en résolution de la vente et paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. X... a reconventionnellement soulevé la nullité de la convention pour dol ;
Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que l'erreur commise par M. X..., qui a négligé de s'informer sur le régime auquel se trouvait soumise la propriété vis-à-vis de l'exercice du droit de chasse, revêt un caractère inexcusable qui exclut que la nullité de la vente soit prononcée en application de l'article 1110 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux vendeurs d'informer l'acquéreur, quelle que soit l'utilisation envisagée pour l'immeuble, de la situation juridique de la propriété vis-à-vis de l'exercice du droit de chasse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
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