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Cour d'appel, 04 juin 2014. 14/00407

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00407

Date de décision :

4 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 14/ 00407 M-MBA Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Bastia, décision attaquée en date du 09 Avril 2014, enregistrée sous le no 13/ 00168 Y... A... C/ B... C... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : M. Abdelatif Y... né le 11 Avril 1954 à Alger ... 20213 Penta di Casinca assisté de Me Georges COSTA, avocat au barreau de BASTIA et de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA Mme Annonciade A... épouse Y... née le 25 Mars 1957 à Bastia (20200) ... 20213 Penta di Casinca assistée de Me Georges COSTA, avocat au barreau de BASTIA et de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. René Adrien B... né le 10 Juillet 1933 à Saint Nicolas d'Aliermont ... 20213 Penta di Casinca assisté de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA Mme Pierrette C... épouse B... née le 08 Juillet 1933 à CORTE ... 20213 Penta di Casinca assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2014, devant Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe HERALD, Premier Président Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant requête déposée le 07 mai 2014, M. Abdelatif Y... et Mme Annonciade A... épouse Y... sollicitent la rectification de l'arrêt rendu le 09 avril 2014 par cette Cour ; Les autres parties ne formulent aucune observation. Le dispositif en effet déclare : " Condamne M. René B... et Mme Pierrette C..., son épouse à payer à M. Abdelatif Y...et son épouse, Mme Pierrette C... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel " ; Attendu que l'arrêt entrepris est entaché de deux erreurs matérielles dans son dispositif, l'orthographe du nom de M. Y... et également celui de son épouse ; Attendu qu'il convient de lire : " Condamne M. René B... et Mme Pierrette C..., son épouse à payer à M. Abdelatif Y... et son épouse, Mme Annonciade A... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel " ; La décision en cause doit en conséquence être rectifiée en ce sens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la requête recevable ; La dit bien fondé ; Ordonne en conséquence la rectification de l'arrêt rendu le 09 avril 2014, Dit que dans le dispositif de cette décision, il convient de lire : " Condamne M. René B... et Mme Pierrette C..., son épouse à payer à M. Abdelatif Y... et son épouse, Mme Annonciade A... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel " ; Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de l'arrêt rectifié ainsi que des expéditions délivrées ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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