Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-43.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.038
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-1 dudit Code ;
Attendu que le désistement d'instance est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions, auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale ; que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ;
Attendu que pour déclarer recevable les demandes présentées en cause d'appel par M. X..., l'arrêt attaqué retient que son désistement écrit de l'instance primitive, formulé devant le bureau de conciliation, n'a pu produire effet en raison du caractère oral de la procédure prud'homale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le demandeur avait expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance primitive et que son désistement écrit, sans réserve, n'avait été précédé d'aucune défense au fond ou fin de non recevoir en sorte qu'il avait immédiatement produit son effet extinctif, que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail que, par exception à celles de l'article 385, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, en cas d'extinction de l'instance par l'effet du désistement, les demandes nouvelles qui, comme en l'espèce, dérivent du même contrat de travail et sont fondées sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive, sont irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les demandes de M. X... irrecevables ;
Condamne M. X... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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