Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 1995. 93-10.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.756

Date de décision :

21 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cegi Sante, dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Gesinfor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société Cegi Sante, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1992) que la société Cegi Sante, spécialisée dans la commercialisation et l'installation de logiciels destinés aux cliniques et aux professions de santé, a embauché, en 1982 et 1984, MM. Z... et Y... leurs contrats de travail comportant une clause de non-concurrence leur interdisant de travailler avec des sociétés ayant la même activité ou des clients de l'entreprise pendant un délai de trois ans à compter de leur départ de la société ; que ces deux salariés ont démissionné en 1990 et ont été engagés par la société Gesinfor créée par un ancien cadre de la société Cegi Sante, M. X..., et par des clients de cette entreprise, la société ayant également pour activité la conception et la commercialisation de logiciels ; que la société Cegi Sante estimant que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale à son égard a assigné devant le tribunal de commerce la société Gesinfor en paiement de dommages et intérêts et a demandé qu'il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d'employer MM. Z..., Y... et X... ; Attendu que la société Cegi Sante fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a déclaré que l'emploi par la société Gesinfor d'anciens salariés de la société Cegi Sante tenus par une clause de non-concurrence constituait une faute de la première à l'encontre de la seconde devait tirer les conséquences légales de ses propres constatations et faire cesser le trouble résultant de cette faute en lui interdisant de continuer à employer les anciens salariés de Cegi Sante ; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en limitant à 20 000 francs l'indemnité accordée à la société Cegi Sante tout en refusant de faire cesser le trouble résultant de la concurrence déloyale en interdisant la poursuite du contrat de travail entre la société Gesinfor et les salariés tenus par une clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas réparé le préjudice qui résultera pour la première de la poursuite du contrat de travail et a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que, dès lors que la question de la validité de la clause de non-concurrence se posait, non pas à l'occasion d'un litige relatif au contrat de travail entre l'ancien employeur et ses anciens salariés, mais dans le cadre d'un litige opposant l'ancien et le nouvel employeur, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur la validité de la clause de non-concurrence ; qu'en limitant la réparation accordée à la société Cegi Sante au motif que la validité de la clause était litigieuse, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 et 485 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a relevé que la société Gesinfor en embauchant MM. Y... et Z..., alors qu'elle savait qu'ils étaient liés avec la société Cegi Sante par une clause de non-concurrence, avait commis une faute ; qu'ayant ainsi reconnu la licéité de la clause litigieuse même si la validité de celle-ci était contestée par les deux anciens salariés de la société Cegi Sante devant le conseil des prud'hommes, la cour d'appel n'a pas encouru le grief formulé à la seconde branche du moyen ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de réparation du préjudice subi par la société Cegi Sante et, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, que la cour d'appel a estimé que ce préjudice devait être réparé par l'allocation de dommages et intérêts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegi Sante, envers la société Gesinfor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-21 | Jurisprudence Berlioz