Cour de cassation, 21 février 2008. 07-10.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.592
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF du Lot, agissant pour le recouvrement des cotisations réclamées par l'AGESSA à M. X... pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2002, a fait délivrer des mises en demeure à celui-ci, qui a saisi d'une contestation la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour statuer sur ce recours, la cour d'appel relève que M. X... comparaît en personne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé, qui avait obtenu l'aide juridictionnelle totale et la désignation d'un avocat, n'avait pas bénéficié du concours de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'URSSAF du Lot aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
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