Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 octobre 2024. 2405539
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405539
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son bénéfice direct en cas d'un refus d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet du Haut-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision contestée est contraire à l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 12 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- et les observations de Me Goldberg, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 1er novembre 1991, déclare être entré en France en 2007 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'en 2012. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire entre 2012 et 2017. Il a bénéficié de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour du 27 mai 2019 au 15 février 2020. Par lettre du 4 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 26 mars 2024, sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
5. M. A soutient qu'à la date de sa demande de titre de séjour, il résidait habituellement en France depuis 2007. À cet effet, le requérant produit, pour démontrer sa présence en France entre 2007 et 2020, ses attestations scolaires de 2008 à 2012, alors qu'il était mineur, les cartes de séjour temporaires délivrées entre 2012 et 2017 et ses récépissés de demande de titre de séjour pour les périodes du 27 mai au 26 août 2019 et du 16 janvier au 15 février 2020. Pour la période postérieure, il produit des attestations d'hébergement du 30 octobre 2020 au 2 février 2021, du 26 janvier 2021 au 24 septembre 2021 et du 17 janvier 2022 au 7 juin 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a, au cours de l'année 2022, demandé le réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et fait l'objet d'une garde à vue le 30 septembre 2023 pour des faits commis le jour même. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'ensemble des documents susmentionnés permettent de justifier de la présence de la requérante sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. Il est dès lors fondée à soutenir qu'en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour en litige, et par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bohner, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bohner de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Bohner, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405539
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