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Cour administrative d'appel de Paris, 25 avril 2024. 17PA01937

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

17PA01937

Date de décision :

25 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société centrale canine a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres de perception de 684 000 euros et 2 556 303 euros émis, le 23 septembre 2015, par le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis, ensemble la décision, du 22 mars 2016, de rejet de sa réclamation à l'encontre de ces titres, et de la décharger des sommes réclamées. Par un jugement n° 1607844 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juin 2017, le 28 février 2018, le 16 janvier et le 19 juin 2020, la Société centrale canine, représentée par Me Le Mière, demandait à la Cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1607844 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les titres de perception de 684 000 euros et 2 556 303 euros émis, le 23 septembre 2015, par le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis, ensemble la décision, du 22 mars 2016, de rejet de sa réclamation à l'encontre de ces titres ; 3°) de la décharger des sommes réclamées ; 4°) de rejeter la demande reconventionnelle du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 1er mars 2018 et le 25 juin 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, concluait au rejet de la requête et à ce que la Société centrale canine soit condamnée à verser à l'État la somme de 78 974 euros. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, la Société centrale canine déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare accepter le désistement de la Société centrale canine, et renonce à ses conclusions reconventionnelles. Le mémoire en désistement a été communiqué au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, la Société centrale canine a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare accepter le désistement de la Société centrale canine, et renonce à ses conclusions reconventionnelles. Il y a donc lieu de donner acte au ministre du désistement de ces conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Société centrale canine. Article 2 : Il est donné acte au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du désistement de ses conclusions reconventionnelles. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société centrale canine, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 avril 2024. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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