Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00119 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDBK
JUGEMENT
DU : 06 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES SA D’HLM vient au droits et obligations de l’office Public de l’habitat “ [Localité 9] HABITAT”
DEFENDEUR(S) :
[R] [T]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 06 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME A LOYER MODERE, Société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, venant aux droits et obligations de [Localité 9] HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Mme [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2015, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE a consenti à Madame [R] [T] un bail d'habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant un loyer de 480,63 euros, charges en sus.
Se prévalant du non-paiement des loyers, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE a, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, fait signifier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 8773,48 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE a, par acte signifié le 17 avril 2024, fait assigner Madame [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- condamner Madame [R] [T] à payer à la demanderesse à titre d'arriéré de loyers, charges et frais à la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE la somme de 8992,69 euros ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre les parties, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du code civil ;
- condamner le défendeur à payer à la demanderesse à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- prononcer en conséquence l'expulsion du défendeur, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans un tel lieu au choix du bailleurs et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution du décret n°2012-783 du 30 mai 2012 ;
- dire et juger que les frais de gardiennage et de transport de mobilier seront à la charge du locataire ;
- condamner le défendeur au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux dépends de la présente instance au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
-prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l'exercice de toutes voies de recours.
À l'audience, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE, représentée par son avocat, a actualisé la créance à 8 578. 33 euros, terme du mois de mai 2024 inclus, et a déclaré ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement.
Par lettre reçue le 12 juin 2024, Madame [R] [T] a indiqué ne pas pouvoir comparaître en raison de l'accouchement de son deuxième enfant et proposé de payer 50 euros en plus du loyer en cours afin d'apurer sa dette et de verser une plus grosse somme si la situation le permet.
Il convient en application des articles 446-1 et 832 du code de procédure civile de l'autoriser à ne pas comparaître et de statuer par jugement contradictoire après avoir vérifié, en application du second de ces articles, que les demandes principales sont régulières, recevables et bien fondées.
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MOTIFS
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 7 de loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte signifié à étude le 18 avril 2023, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE a fait commandement à Madame [R] [T] de payer, en principal, la somme de 7602,41 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée à l'article 6 du bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de celles de l'article 1 de la loi du 31 mai 1990.
La dette n'ayant pas été réglée dans les deux mois, le jeu de la clause résolutoire a été acquis à compter du 19 juin 2023.
Le bailleur est par conséquent bien fondé à se prévaloir de cette clause à compter de cette date.
Il y a donc lieu d'ordonner, faute de départ volontaire, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier
Il n'y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il conviendra en outre de condamner Madame [R] [T] à payer à la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer indexé et des charges normalement exigibles dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande incidente en paiement échelonné
Il résulte de l'examen du bail et des décomptes versés que Madame [R] [T] reste redevable, au titre de l'arriéré de loyers et charges, de la somme de 8578,33 euros, terme du mois de mai 2024 inclus.
L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, lorsqu'il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais qu'il accorde dans les conditions prévues aux V et VI du même article, que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, et que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Madame [R] [T] ayant avant l'audience repris le paiement intégral du loyer courant, et manifesté son intention de s'acquitter de sa dette locative au moyen d'une somme de 50 euros qui pourrait être augmentée si sa situation le permet, il y a lieu de considérer, au vu notamment du décompte communiqué qui fait état des paiements effectués durant les derniers mois, qu'elle est en situation de régler la dette locative, et d'en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du précédent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [R] [T], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du même code.
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d'application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE sont remplies au 19 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à la Madame [R] [T] à payer à la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE la somme de 8578,33 euros, terme du mois de mai 2024 inclus ;
ACCORDE à Madame [R] [T] des délais de paiement et DIT qu'elle devra s'acquitter de la dette, outre le loyer et les charges courants, en trente-cinq mensualités de 50 euros chacune et une denière mensualité qui soldera la dette ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance, ou du loyer et des charges courants :
-le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
-la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
-Madame [R] [T] devra quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] et qu'à défaut de départ volontaire, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant le logement étant régi par les articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et les frais de gardiennage et de transport de mobilier étant la charge du locataire,
-Madame [R] [T] devra à payer à la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective et complète des lieux caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion ;
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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