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Cour administrative d'appel de Douai, 02 juillet 2024. 24DA01187

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA01187

Date de décision :

2 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2400656 du 18 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. D, représenté par Me Mazvydas Michalauskas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 de la préfète de l'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme C A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 18 avril 2024 a été notifié le 19 avril 2024 à M. D, au centre pénitentiaire de Liancourt, et que ce dernier en a accusé réception le même jour à 14heures. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 18 juin 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, cette requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Douai le 2 juillet 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°24DA01187

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